Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, RG n° 19/03510
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, RG n° 19/03510

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse

Thématique : Évolution des droits parentaux et mesures éducatives en milieu ouvert.

Résumé

Le mariage entre un époux et une épouse a été célébré en 2000 sans contrat préalable, et quatre enfants sont issus de cette union. En décembre 2019, l’épouse a déposé une requête pour demander une audience de conciliation en vue d’un divorce. En juin 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé l’introduction de l’instance en divorce, constaté l’acceptation de la rupture du mariage par les époux, et a pris des mesures provisoires concernant le logement familial et l’autorité parentale sur les enfants mineurs.

En février 2021, les époux ont sollicité le prononcé du divorce, qui a été prononcé en mars 2021. Le juge a confié la garde d’un des enfants à la mère et a établi un droit de visite médiatisé pour le père. Des mesures d’assistance éducative ont été mises en place pour encadrer les visites et assurer le bien-être des enfants. Au fil des mois, des modifications ont été apportées aux droits de visite, notamment en raison de l’impécuniosité du père, qui a été déclaré incapable de contribuer à l’entretien des enfants.

En mars 2022, le juge a remis l’enfant à la garde de la mère et a instauré des mesures d’assistance éducative pour les deux plus jeunes enfants. En septembre 2023, le juge a prolongé ces mesures jusqu’en mars 2024. En mars 2024, le juge a de nouveau confié un enfant à la mère, tout en accordant au père un droit de visite médiatisé, sous condition de justifier d’un suivi en addictologie.

Le divorce a été prononcé en avril 2025, avec des dispositions concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, et le rejet de la demande de pension alimentaire en raison de l’insolvabilité du père. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens, et le jugement a été notifié au juge des enfants.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 19/03510 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FIGC
AFFAIRE : [O] [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]

représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [L] [V] [P]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]

représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau D’AIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001318 du 09/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 21]

Greffier : Madame CHARNAUX

DÉBATS : A l’audience du 10 Mars 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

+ copie JE cab 4
le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [H] [L] [V] [P] et de Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] a été célébré le [Date mariage 9] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de à [Localité 22] (69) sans contrat préalable .

Quatre enfants sont issus de cette union :

– [T] [L] [S] [I] [P] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 20] (69) , majeure ,
– [A] [L] [V] [P] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 20] (69) , majeur ,
– [D] [C] [L] [P] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 20] (69) , majeure ,
– [Y] [L] [J] [P] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 20] (69) .

Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 09 Décembre 2019 , Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce .

Par ordonnance de non conciliation du 23 Juin 2020, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :

– autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
– constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
– attribué provisoirement à Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit,
– accordé à Monsieur [H] [L] [V] [P] un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux sous peine d’expulsion,
– dit que Madame [F] [X] [L] [O] épouse [P] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier dont les mensualités sont de 1.030 € et de l’assurance du prêt immobilier dont les mensualités sont de 70€ à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
– dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [A], [D] et [Y],
– fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
– accordé des droits de visite et d’hébergement au père :
*Concernant les enfants mineurs [A] et [D], exclusivement librement et amiablement entre les parents,
* Concernant l’enfant mineur [Y] :
● hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que tous les mardis soir fin des activités scolaires jusqu’au mercredi soir 18h30,
● pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener,
– constaté que Monsieur [H] [P] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
– débouté [F] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [P] au paiement d’une pension au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
– les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.

Par requête conjointe déposée le 15 février 2021, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 – 234 du code civil

Par jugement du 23 mars 2021, le Juge des Enfants de [Localité 16] a :

– confié à compter du 23 mars 2021 jusqu’au 31 mars 2022 [Y] [P] à [F] [O], sa mère,
– dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par la mère,
– accordé au père un droit de visite totalement médiatisé par une TISF à l’égard de [Y] au moins deux fois par mois, avec évolution possible, le tout à organiser à l’amiable avec le service.

Par ordonnance séparée une mesure judiciaire d’investigation éducative en date du 23 mars 2021 a été décidée .

Par ordonnance en assistance éducative du 25 juin 2021, le Juge des Enfants a :

– modifié le droit de visite du père à l’égard de [Y], à compter du 25 juin 2021,
– dit que le droit de visite de Monsieur [P] [H] se déroulera désormais au service CARIC deux fois par mois,
– dit que le reste de la décision reste inchangée .

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a :

– déclaré recevable la demande de modification des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [P],
– accordé à Monsieur [H] [P] un droit de visite médiatisé sur les enfants,
– dit que ce droit s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [18] – [Adresse 11]. 04.74.32.11.60, sur la base de deux journées par mois de 8 heures selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celle des parents,
– précisé que les sorties seront autorisées,
– dit que la mère amènera les enfants au point-rencontre et viendra les chercher à l’issue du droit de visite
– dit que les parties devront prendre contact avec l’association [17] pour la mise en œuvre des rencontres,
– précisé que la contribution financière prévue par le règlement de l’association [17] sera supportée par Monsieur [H] [P] et versée directement à celle-ci en fonction des barèmes,
– dit que l’association [17] adressera à l’issue d’une période de 6 mois à compter de la première rencontre, ou dès le premier incident ou encre si les visites perturbent manifestement les enfants, un rapport écrit au juge aux affaires familiales sur le déroulement du droit de visite, et sur les perspectives d’évolution,
– dit qu’à l’issue il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux fins de modifications éventuelles des droits accordés par le présent jugement,

Par jugement en assistance éducative du 08 mars 2022, le Juge des Enfants a :

– donné mainlevée à compter du 08 mars 2022 de la mesure confiant [Y] [P] à sa mère [F] [O],
– remis [Y] à la garde de sa mère à compter de ce jour,
– Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [P] [D], à compter du 08 mars 2022 jusqu’au 16 octobre 2022 (date de sa majorité),
– instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [P] [Y], à compter du 8 mars 2022 jusqu’au 30 septembre 2023,
– désigné l’ASSOCIATION [19] DE L’ENFANT A L’ADULTE DE L’AIN service d’AEMO [Adresse 12] pour l’exercice de cette mesure,
– assorti cette mesure du module d’aide à la gestion du conflit parental,
– dit que les TISF interviendront au domicile de Monsieur [P] pour médiatiser les visites avec [Y] .

Par jugement en assistance éducative du 12 septembre 2023, le Juge des Enfants a :

– maintenu la mesure d’action éducative en milieu ouvert exercée au profit de [P] [Y], par l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DE L’AIN à compter de ce jour et jusqu’au 31 mars 2024,
– dit que la mesure fera l’objet d’une mainlevée sans audience à l’échéance fixée, sauf avis contraire du service,
– dit qu’un rapport de fin de mesure sera transmis au Juge des Enfants au plus tard un mois avant l’échéance.

Par jugement en assistance éducative du 11 mars 2024, le Juge des Enfants a :

– confié [Y] [P] à sa mère à compter du 11 mars 2024 jusqu’au 30 septembre 2025,
– accordé au père un droit de visite médiatisé par [25] une fois par mois, selon un calendrier et des modalités à définir en concertation avec le service d’AEMO sauf à en référer au Juge des Enfants en cas de difficulté, le tout susceptible d’évolution dans la fréquence et/ou dans la durée sous notre contrôle, à charge pour Monsieur [P] de justifier d’un suivi en addictologie ou d’analyses sanguines ;
– dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par la mère ;
– maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert exercée au profit de [P] [Y], par l’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DEe SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE De L’AIN Service d’AEMO à compter du 11 mars 2024 jusqu‘au 30 septembre 2025 .

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 31 mars 2022 et 25 septembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 14 janvier 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025 .

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 Juin 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,

Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2021 du Juge de la Mise en État,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :

Monsieur [H] [L] [V] [P]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 14] (33)
ET De

Madame [F] [X] [L] [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 23] (69)

mariés le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 22] (69)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [F] [X] [L] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 Juin 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,

Sur les mesures relatives aux enfants,

Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu,

Sous réserve de la décision du Juge des enfants,

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [Y] [L] [J] [P] sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle de [Y] [L] [J] [P] au domicile de la mère,

Déboute Monsieur [H] [L] [V] [P] de sa demande prématurée de droit de visite en espace de rencontre à l’issue du placement de son fils,

Dit que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Y] [L] [J] [P] s’exerceront librement et amiablement entre les parents,

à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,

Déboute Madame [F] [X] [L] [O] de sa demande de pension alimentaire pour les quatre enfants,

Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants, [T] [L] [S] [I] [P], [A] [L] [V] [P], [D] [C] [L] [P] et [Y] [L] [J] [P],

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Cabinet 4 .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 avril 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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