Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 3 janvier 2025, RG n° 25/00012
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 3 janvier 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la protection des droits des étrangers en situation précaire.

Résumé

Contexte Juridique

L’affaire concerne Monsieur [C] [P] [T], un Camerounais né le 9 février 1983, qui a été soumis à des mesures administratives en France. Ces mesures sont régies par le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants.

Arrêtés Administratifs

Monsieur [C] a reçu un arrêté de transfert aux autorités maltaises le 19 février 2024, notifié le 21 février 2024. Par la suite, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, arrêté prononcé le 30 décembre 2024 et notifié le même jour.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 2 janvier 2025, le Préfet du Pas-de-Calais a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà du délai initial.

Assistance Juridique et Observations de l’Intéressé

Monsieur [C] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat. Il a expliqué sa situation, mentionnant qu’il vit à Malte depuis 2019, que son dossier d’asile n’a pas abouti, et qu’il a demandé l’asile en France après son arrivée en août 2023. Il a également évoqué des problèmes de santé et ses craintes de retourner à Malte.

Observations de l’Avocat et de la Préfecture

L’avocat de Monsieur [C], Me Guillaume Baillard, a déclaré se rapporter à la décision du tribunal. L’avocat de la Préfecture a, quant à lui, soutenu la demande de prolongation de la rétention administrative.

Motifs de la Décision

Le tribunal a jugé que Monsieur [C] ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la nécessité de mesures de surveillance.

Décision du Tribunal

Le tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 29 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits d’appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/17
Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTW

Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [C] [P] [T]
de nationalité Camerounaise
né le 09 Février 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN), a fait l’objet :

– d’un arrêté de transfert aux autorités maltaises prononcé le 19 février 2024 par M. PREFET DU BAS-RHIN, qui lui a été notifié le 21 février 2024 à 14 heures 05
– d’un arrêté de son placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 30 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 décembre 2024 à 15 heures 50

Par requête du 02 Janvier 2025 reçue au greffe à 15 heures 17, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis à Malte depuis le 22 avril 2019. Mon dossier d’asile n’a pas abouti pour insuffisance de preuves. Je suis arrivé en France en août 2023 et j’ai demandé l’asile en France. Après quelques mois, j’ai eu une notification de [Localité 2]. Il fallait que je rentre sur Malte. Je n’ai pas décidé délibéremment de partir en Angleterre. Je suis resté en France car j’ai un traitement car je fais énormément pipi. J’ai six enfants qui sont au Cameroun. Est-ce que c’est obligatoire de retourner sur Malte ? Pour être honnête, en France j’ai mon traitement. En France, je suis suivi médicalement car qu’à Malte, je payais mes impôts et malgré tout, je n’ai pas pu être soigné autant. J’ai commis une infraction mais j’ai toujours cette peur d’aller à Malte alors j’ai préféré tenter ma chance pour l’Angleterre. Je suis allé voir l’association France terre d’asile.

Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je m’en rapporte à votre décision dans ce dossier.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 29 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 12h04
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTW

Décision notifiée à …h…

L’intéressé,

 


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