Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 24/02138
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 janvier 2025, RG n° 24/02138

Type de juridiction : BTP / Construction

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer des désordres de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

La société de construction, désignée comme le vendeur, a été assignée par la société de promotion immobilière, qualifiée d’acheteur, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Cette assignation a été effectuée par actes de commissaire de justice en octobre 2024, dans le but de demander la désignation d’un expert pour évaluer des désordres constatés sur un immeuble après des travaux de gros œuvre réalisés en 2022.

Les désordres constatés

L’acheteur a signalé des problèmes importants et destructurants sur l’immeuble, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise judiciaire. Bien que régulièrement assignés, le vendeur et son assureur n’ont pas constitué d’avocat, ce qui a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Dans ce cas, les éléments fournis par l’acheteur, notamment un procès-verbal de constat, ont démontré la nécessité d’une expertise pour comprendre l’origine des désordres.

Mission de l’expert

Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert pour mener une enquête approfondie sur les désordres. L’expert devra se rendre sur les lieux, examiner les documents pertinents, et déterminer la nature et l’ampleur des désordres, ainsi que les responsabilités des différents intervenants dans la construction.

Consignation et frais

L’acheteur est tenu de consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de voir l’expertise déclarée caduque. Les frais de la procédure seront provisoirement à la charge de l’acheteur, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global.

Conclusion de la décision

La décision a été signée par la Vice-Présidente et le Greffier du tribunal, et l’expert a été chargé de déposer son rapport dans un délai de 8 mois suivant la consignation. Cette affaire met en lumière les enjeux techniques et juridiques liés aux désordres de construction et à la responsabilité des parties impliquées.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02138 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUWP

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 27/01/2025
à Me Etienne VIDALING

COPIE délivrée
le 27/01/2025
à

2 au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La société PERNOT ET FILLES
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée âr GROUPE CP agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que associé indéfiniment responsable.

Représentée par Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société F.P CONSTRUCTION
société par actions simplifiée dont le siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par son Président agissant et ayant les pouvoirs nécessaires domicilié en cette qualité au siège.

Défaillante

La société ENTORIA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par FIDES ACQUISITIONS agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 08 et 10 octobre 2024, la société PERNOT ET FILLES a fait assigner la société FP CONSTRUCTION et son assureur la société ENTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle expose au soutien de sa demande avoir confié à la société FP CONSTRUCTION les travaux de gros oeuvre maçonnerie de son immeuble sis [Adresse 5], travaux réceptionnés en 2022, et avoir constaté des désordres importants et destructurants, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des partes assignées.

Bien que régulièrement assigné, la société FP CONSTRUCTION et la société ENTORIA n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 06 janvier 2025, a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [D] [X],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société PERNOT ET FILLES et proposer une base d’évaluation ;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société PERNOT ET FILLES devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expsertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;

DIT que la société PERNOT ET FILLES conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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