Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 janvier 2025, RG n° 24/00114
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 janvier 2025, RG n° 24/00114

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit sur la conformité des travaux de menuiserie et ses conséquences financières

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) a commandé des travaux de menuiserie à une société spécialisée. Le contrat a été signé en octobre et décembre 2019, pour un montant total de 7961,44€ TTC, avec un acompte de 2030,53€ versé. Les travaux ont été réalisés en février 2020.

Réclamations et opposition

En avril 2021, la société de menuiserie a réclamé le solde de la facture, soit 5930,91€. En janvier 2024, elle a saisi le tribunal pour obtenir une injonction de payer, qui a été accordée en février 2024. La SCI a formé opposition à cette injonction en avril 2024, ce qui a conduit à une audience en mai 2024.

Arguments des parties

La société de menuiserie a demandé le paiement du solde de la facture, en soutenant que l’exception d’inexécution invoquée par la SCI n’était pas fondée. Elle a affirmé que les travaux avaient été réalisés conformément aux stipulations contractuelles. De son côté, la SCI a contesté la qualité des travaux, évoquant des malfaçons et des défauts persistants, et a demandé le rejet des demandes de la société de menuiserie.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’opposition formée par la SCI. Il a constaté que l’opposition était valide, car la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’avait pas été faite à la personne habilitée de la SCI, ce qui a conduit à l’annulation de l’ordonnance.

Analyse des demandes principales

Le tribunal a analysé les obligations contractuelles de la société de menuiserie, concluant que des malfaçons avaient été constatées. Bien que la SCI ait bénéficié de nouveaux travaux, le tribunal a jugé que les défauts d’exécution justifiaient une exception d’inexécution, mais a également noté que la société de menuiserie n’avait pas répondu aux relances de la SCI.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SCI à verser 3930,91€ à la société de menuiserie, avec intérêts à compter de la date de signification de l’ordonnance. Les demandes d’indemnité forfaitaire et de frais irrépétibles ont été rejetées, et les dépens ont été partagés entre les deux parties.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 1]

TPROX Contentieux Général

N° RG 24/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBJ7

Société MONDIAL MENUISERIES

C/

S.C.I. SVE

Le

– Expéditions délivrées à

-la SCP RMC ET ASSOCIES
-S.C.I. SVE

JUGEMENT
EN DATE DU 24 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge du contentieux

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDERESSE :

Société MONDIAL MENUISERIES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier ROQUAIN de la SCP RMC ET ASSOCIES
Défendeur à l’opposition

DEFENDERESSE :

S.C.I. SVE
Madame [S] [N], gérante
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Demandeur à l’opposition

DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024

PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 31 octobre 2019 et avenant accepté le 02 décembre 2019, la SCI SVE a commandé la fourniture et la pose de menuiseries pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] auprès de la société MONDIAL MENUISERIES pour une somme globale de 7961,44€ TTC.

Un acompte de 2030,53€ a été versé et les travaux réalisés le 27 février 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2021, la société MONDIAL MENUISERIES a réclamé à la SCI SVE la somme de 5930,91€ au titre du solde de la facture émise le 24 février 2020.

Par requête en date du 17 janvier 2024, la société MONDIAL MENUISERIES a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une demande en paiement ayant donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 février 2024 condamnant la SCI SVE à régler la somme de 5930,91€ outre 40 € au titre d’une indemnité forfaitaire.

Par courrier du 15 avril 2024 reçu au tribunal le 18 avril, la SCI SVE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024 et l’affaire renvoyée jusqu’au 15 novembre 2024.

A l’audience du 15 novembre 2024, la SARL MONDIAL MENUISERIES, représentée par son Conseil, sollicite la condamnation de la SCI SVE au paiement de la somme de 5930,91€ au titre de la facture de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 avec capitalisation.
Elle réclame en outre une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 II du code de commerce et 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SARL MONDIAL MENUISERIES fait valoir que l’exception d’inexécution opposée par la SCI SVE n’est pas fondée au regard de l’article 1219 du code civil dès lors que n’est pas démontrée une inexécution grave de ses obligations.
Elle précise que l’origine des rayures dont se plaint la défenderesse n’est pas déterminée, que la couleur des menuiseries validée le 31 octobre 2019 a bien été respectée par l’entreprise et qu’enfin, les défauts de performance du double vitrage posé ne peuvent lui être opposés dans la mesure où elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat s’agissant de l’effet escompté.

La SCI SVE, représentée par sa gérante Mme [S] [N], conclut à la recevabilité de son opposition et au rejet des demandes de la SARL MONDIAL MENUISERIES avec condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que les travaux, réalisés en une seule journée au lieu de deux et réceptionnés par la locataire des lieux qui n’en avait pas le pouvoir, n’ont pas correctement été effectués et que malgré une seconde intervention de l’entreprise en juillet 2020, des défauts ont subsisté à savoir : « une absence de calfeutrage et joint d’étanchéité entre les anciennes et les nouvelles menuiseries, une couleur non conforme, un problème de finition des parcloses et un défaut de qualité du produit ».

La SCI SVE précise que la retenue financière était son seul moyen d’action dès lors que l’entreprise ne répondait pas à ses multiples courriers et demandes d’intervention.

S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles, la SCI indique n’avoir jamais reçu les relances de la société qui a adressé ses courriers sur les lieux du chantier et non au siège de la SCI.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE l’opposition formée par la SCI SVE recevable ;

DIT que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 13 février 2024 est non avenue ;

CONDAMNE la SCI SVE à payer à la SARL MONDIAL MENUISERIES la somme de 3930,91 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 ;

DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêt ;

DEBOUTE la SARL MONDIAL MENUISERIES de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € ;

DEBOUTE la SARL MONDIAL MENUISERIES et la SCI SVE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens par moitié.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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