Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02369
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02369

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit.

Résumé

Procédure

M. [E] [K] a accepté une offre de prêt de 54.100 € le 15 décembre 2017, remboursable en 108 mensualités à un taux de 4,510 %. En raison de difficultés financières, la Commission de Surendettement des Particuliers a suspendu le paiement des sommes dues pendant neuf mois, puis a réaménagé le remboursement en 38 échéances sans intérêt.

Litige et Assignation

Le 19 juillet 2024, la S.A. CREATIS a assigné M. [E] [K] pour défaut de paiement, demandant le remboursement de 43.566 € en principal, des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500 € pour frais de justice. Malgré une convocation régulière, M. [E] [K] ne s’est pas présenté à l’audience.

Absence du Défendeur

En l’absence de M. [E] [K], le juge a statué en faveur de la S.A. CREATIS, considérant la demande comme régulière et fondée. Le jugement a été réputé contradictoire, étant donné que les prétentions dépassaient 5.000 €.

Recevabilité de l’Action

L’action en paiement a été jugée recevable, car le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en septembre 2023, dans le délai de deux ans requis par la loi.

Créance de la S.A. CREATIS

La S.A. CREATIS a le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Cependant, elle n’a pas prouvé avoir remis à M. [E] [K] la fiche d’information précontractuelle, ce qui a conduit à la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Sanctions et Montant Dû

La déchéance des intérêts a été prononcée à partir de la conclusion du contrat. M. [E] [K] a été condamné à rembourser 30.184,05 € à la S.A. CREATIS, incluant le capital et des frais d’assurance, mais l’indemnité de résiliation a été réduite à 200 € pour éviter une pénalisation excessive.

Demandes Accessoires

M. [E] [K] a été condamné aux dépens, mais la demande d’indemnité pour frais de justice a été rejetée en raison de la situation économique des parties. La décision a été déclarée exécutoire par provision.

Conclusion

Le jugement a été rendu public, déclarant la S.A. CREATIS recevable dans son action, prononçant la déchéance des intérêts, et condamnant M. [E] [K] au remboursement de la somme due.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02369 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSOP

S.A. CREATIS

C/

[E] [K]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS – RCS Lille n° 419 446 034 – [Adresse 4]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [K] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [K] a accepté le 15 décembre 2017 une offre préalable de prêt en vue d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 54.100 €, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 4,510 % (Taux annuel effectif global : 6,07 %), émise par la S.A. CREATIS

Selon plan conventionnel de redressement en date du 30 septembre 2022 à effet du 31 décembre 2022 la Commission de Surendettement des Particuliers a reporté pour une durée de 9 mois le paiement des sommes dues en exécution de ce prêt puis a réaménagé le règlement des sommes dues en 38 échéances de 1.074,84 € par mois, sans intérêt.

Par acte introductif d’instance en date du 19 juillet 2024, la S.A. CREATIS, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [E] [K] à l’audience du 8 octobre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 43.566 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,510 % à compter du 4 avril 2024 sur la somme de 40.141,41 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La S.A. CREATIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.

Bien que régulièrement assigné en personne, M. [E] [K] n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la S.A. CREATIS recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;

CONDAMNE M. [E] [K] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 30.184,05 € ;

DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon