Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02200
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 novembre 2024, RG n° 24/02200

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations précontractuelles et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation.

Résumé

Procédure

Les articles 480 et suivants du code de procédure civile régissent la présente affaire.

Exposé du litige

La société COFIDIS a accordé à Monsieur [Y] [V] deux prêts personnels, l’un de 3.000 € le 21 avril 2022 et l’autre de 3.000 € le 11 janvier 2023, avec des taux d’intérêt respectifs de 19,29 % et 19,230 %. Les contrats ont été signés électroniquement. En raison de défauts de paiement, COFIDIS a assigné Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de sommes dues, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 18 octobre 2024, la société COFIDIS a maintenu ses demandes, affirmant que son action n’était pas forclose et qu’elle avait respecté ses obligations précontractuelles. Monsieur [Y] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté.

Motifs de la décision

Le juge a statué en l’absence du défendeur, considérant la demande de COFIDIS comme régulière et fondée. La décision a été prise en premier ressort, étant donné que les prétentions dépassaient 5.000 €.

Recevabilité de l’action en paiement

L’action en paiement a été jugée recevable, car introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé pour les deux prêts.

Créance de la société COFIDIS

Le juge a examiné la déchéance du terme, notant que les contrats contenaient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Des mises en demeure avaient été envoyées avant la déchéance du terme, ce qui a permis à COFIDIS de réclamer le remboursement des fonds avancés.

Déchéance du droit aux intérêts contractuels

La société COFIDIS n’a pas prouvé avoir respecté toutes ses obligations précontractuelles, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Les montants dus ont été recalculés, tenant compte des frais d’assurance et des encaissements.

Demandes accessoires

Monsieur [Y] [V] a été condamné aux dépens, tandis que la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée pour des raisons d’équité. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Conclusion de la décision

Le juge a déclaré la société COFIDIS recevable dans son action, prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour les deux prêts, et condamné Monsieur [Y] [V] à payer les montants principaux dus, avec intérêts au taux légal et une indemnité réduite. La société COFIDIS a été déboutée de sa demande d’indemnité supplémentaire.

Du 19 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02200 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBO

S.A. COFIDIS

C/

[Y] [A] [V]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 19/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024

JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS – RCS Lille Métropole n° 325 307 106 – [Adresse 4]

Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [A] [V] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 8 octobre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [V] un prêt personnel d’un montant en capital de 3.000 €, avec intérêts au taux nominal de 19,29 % (TAEG de 20,820 %), remboursable en 59 mensualités s’élevant à 78,30 €, et une dernière mensualité de 77,97 €, hors assurance facultative.

Le 11 janvier 2023, la société COFIDIS a également consenti à Monsieur [Y] [V] un second prêt personnel d’un montant en capital de 3.000 €, avec intérêts au taux nominal de 19,230 % (TEAG de 21,020 %), remboursable en une échéance de 69,64 euros, 58 mensualités s’élevant à 78,20 €, et une dernière mensualité de 77,91 €, hors assurance facultative.

Ces deux contrats ont été signés par le biais d’une signature électronique.

Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
▸ au titre du prêt signé le 21 avril 2022, la somme de 2.961,73 €, actualisée au 7 juin 2024 avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % sur la somme de 2.456,13 € à compter de la déchéance du terme du 20 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
▸ au titre du prêt signé le 11 Janvier 2023, la somme de 3.306,34 € actualisée au 7 Juin 2024 avec intérêts au taux nominal de 19,230 % sur la somme de 2.745 € à compter de la déchéance du terme du 20 mai 2024 et au taux légal pour le surplus,
▸ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 18 octobre 2024, la société de crédit, représentée par avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle précise que son action n’est pas forclose et, à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a soutenu fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles. Elle précise s’agissant de la FIPEN que Monsieur [Y] [V] a bien reçu la liasse contractuelle qui contient ce document.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt n° 28917001362868 à compter du 21 avril 2022, date de la conclusion du contrat ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt n° 28920001514602 à compter du 11 juin 2023, date de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société COFIDIS la somme principale de 1.709,64 € au titre du prêt n° 28917001362868 du 21 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et la somme de 20 € au titre de l’indemnité réduite ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de principale 2.358,11 € au titre du prêt n° 28920001514602 du 11 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 et la somme de 20 € au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la
protection

 


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