Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Extension d’expertise médicale : nécessité d’inclure l’assureur responsable.
→ RésuméPar ordonnance du 04 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale concernant une victime, en présence d’un assureur, d’une compagnie d’assurance et de la caisse primaire d’assurance maladie. Cette expertise a été confiée à un médecin désigné.
Le 10 janvier 2025, la victime a assigné une compagnie d’assurance devant le même tribunal pour étendre les opérations d’expertise, invoquant l’article 145 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que le risque de responsabilité civile lié à l’accident survenu dans les locaux d’une association était couvert par la compagnie d’assurance, et non par la mutuelle initialement impliquée. Il était donc nécessaire d’inclure cette compagnie d’assurance dans la procédure pour que le rapport d’expertise lui soit opposable. Lors de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été retenue pour plaidoiries le 07 avril 2025. À cette occasion, la victime a présenté ses arguments, tandis que la compagnie d’assurance a indiqué ne pas s’opposer à la demande, tout en émettant des réserves. Le juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Il a constaté que la mise en cause de la compagnie d’assurance était nécessaire pour la poursuite de l’expertise. La victime a donc justifié son intérêt à ce que les opérations d’expertise soient étendues à cette nouvelle partie. En conséquence, le juge a décidé que les opérations d’expertise seraient opposables à la compagnie d’assurance, qui devra y participer. Les frais de la procédure resteront à la charge de la victime, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z374
MI : 24/00001794
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Charlotte BOUYER
COPIE délivrée
le 14/04/2025
au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 04 novembre 2024 (RG n° 24/01100), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Mme [Z], au contradictoire de M.[R], de la MAAF ASSURANCES, de la compagnie d’assrance MUTUELLE DES SPORTIFS et de la CPAM, et désigné le Docteur [F] [E]pour y procéder.
Par acte du 10 janvier 2025, Mme [Z] a fait assigner la compagnie MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] expose qu’il est apparu en cours d’instance que le risque “responsabilité civile” de l’association “fédération Union Vovinam France” dans les locaux de laquelle l’accident est survenu, est porté non pas par la Mutuelle des Sportifs mais par la compagnie MMA IARD, de sorte qu’il est nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Appelée à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
– Mme [Z], dans son acte introductif d’instance
– la compagnie MMA IARD, le 25 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique ne pas s’opposer à la demande, sous toutes protestations et érserves d’usage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 04 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 24/01100) confiées au Docteur [F] [E] seront opposables à la compagnie MMA IARD, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Mme [Z] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?