Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Refus de provision en raison de contestations sérieuses sur l’arriéré locatif.
→ RésuméLa SCI 2CS a assigné la SAS [Adresse 8], opérant sous l’enseigne MISTER ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2025. La demanderesse a sollicité le paiement d’une provision de 16 706,27 euros pour loyers impayés, ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros pour résistance abusive et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé que l’exécution de l’ordonnance de référé se fasse sur simple présentation de la minute.
La SCI 2CS a expliqué qu’elle avait loué des locaux commerciaux à la SAS [Adresse 8] par un acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, mais que des loyers étaient restés impayés malgré plusieurs relances. Lors de l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025. La SAS [Adresse 8] a constitué avocat mais n’a pas présenté de conclusions. Le juge des référés a examiné les éléments fournis par la SCI 2CS, notamment le bail commercial, les factures de loyers impayés et un décompte locatif indiquant un arriéré de 16 706,27 euros. Cependant, le juge a noté que la demanderesse n’avait pas prouvé avoir effectué de relances écrites à la défenderesse. En conséquence, l’obligation de la SAS [Adresse 8] de payer cette somme était susceptible de contestations sérieuses, ce qui ne relevait pas de la compétence du juge des référés. Ainsi, la SCI 2CS a été déboutée de toutes ses demandes, y compris celle relative aux dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle a également été condamnée aux dépens, et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4ZW
3 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Henri michel GATA
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. 2CS, , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 janvier 2025, la SCI 2CS a fait assigner la SAS [Adresse 8], exerçant sous l’enseigne MISTER ENERGIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer :
– une provision d’un montant de 16 706,27 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
– une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
– et de voir ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, elle a donné à bail à la SAS [Adresse 8] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ([Adresse 4]) ; que des loyers sont restés impayés malgré les relances qu’elle a adressées à la SAS MAISON K.
Appelée à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois par son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS [Adresse 8], régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, a constitué avcoat mais n’a pas conclu.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats :
– le bail commercial liant les parties ;
– les factures de loyers de février à juillet 2024 adressées à la SAS MAISON K ;
– la facture relative à la taxe foncière 2024 adressée à la SAS [Adresse 8] ;
– un décompte locataire, établi par ses soins, laissant apparaître un arriéré locatif d’un montant de 16 706,27 euros en décembre 2024.
Ces pièces ne permettent pas cependant de faire la preuve de la carence de la défenderesse alors même que la SCI 2C ne justifie pas lui avoir adressé la moindre lettre de relance.
L’obligation de la SAS [Adresse 8] de s’acquitter de la somme de 16 706,27 euros au titre de l’arriéré locatif est donc susceptible de se heurter à des contestations sérieures qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SCI 2CS sera déboutée de sa demande ainsi que de celle formulée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui en est le corollaire.
Sur les demandes accessoires
La SCI 2CS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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