Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Opposition recevable et délais de paiement accordés pour une contrainte de remboursement d’allocations chômage.
→ RésuméL’établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 25 octobre 2024, une contrainte à l’encontre d’une bénéficiaire d’allocations chômage, d’un montant total de 755,44 €, en raison de la perception indue d’allocations sur deux périodes : du 1er mars 2023 au 26 mai 2023 et du 8 mai 2024 au 22 mai 2024. Cette contrainte a été signifiée par acte le 12 novembre 2024. La bénéficiaire a formé opposition à cette décision par courrier reçu le 29 novembre 2024.
Lors de l’audience du 17 février 2025, FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande, arguant que la bénéficiaire n’avait pas déclaré une activité salariée durant les périodes concernées. En réponse, la bénéficiaire a exprimé des doutes sur sa situation au printemps 2023, tout en reconnaissant avoir eu un contrat à durée indéterminée en mai 2024. Elle a demandé des délais de paiement en raison de sa situation financière difficile, ce que FRANCE TRAVAIL a accepté. Concernant la recevabilité de l’opposition, l’article R 5426-22 du code du travail stipule que le débiteur peut contester une contrainte dans un délai de quinze jours suivant sa notification. La contrainte mentionnait clairement ce droit, et l’opposition a été jugée recevable, ayant été formée dans le délai imparti. Sur le fond, il a été établi que la bénéficiaire avait perçu des allocations chômage alors qu’elle exerçait une activité salariée non déclarée, ce qui la rendait inéligible à ces allocations selon les dispositions légales. Par conséquent, elle a été condamnée à rembourser la somme due. Toutefois, le tribunal a accordé des délais de paiement sur deux ans, permettant à la bénéficiaire de s’acquitter de sa dette en mensualités. Le non-respect de ces échéances entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. |
Du 14 avril 2025
88H
SCI
PPP Contentieux général
N° RG 24/03091 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3EA
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C
[I] [X]
– Expéditions délivrées aux parties
– FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 14/04/2025
Avocats : Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [I] [X]
N° 5 “Le Boudeur”
33410 LAROQUE
Ni présente, ni représentée
Demandeur(s) à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 25 octobre 2024, à l’encontre de Mme [I] [X] une contrainte d’un montant total de 755.44€ au titre de la perception indue d’allocations chômage sur la période s’étant étirée du du 01/03/2023 au 26/05/2023 et sur celle du 08/05/2024 au 22/05/2024.
Cette décision lui a été signifiée par acte du 12 novembre 2024.
Mme [I] [X] a ,par courrier reçu le 29 novembre 2024, formé opposition contre cette décision.
A l’audience du 17 février 2025 , FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en soutenant que Mme [I] [X] n’avait pas déclaré une activité salariée sur les périodes visées dans la contrainte délivrée à son encontre.
En réponse, Mme [I] [X] a indiqué ne pas se souvenir de sa situation du printemps 2023 tout en reconnaissant avoir eu un CDI dans le courant du mois de mai 2024.
Elle a sollicité l’octoi de délais de paiement au regard de sa situation financière et personnelle.
FRANCE TRAVAIL ne s’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement sollicités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL,
REÇOIT en Mme [I] [X] son opposition mais la dit mal fondée,
CONDAMNE Mme [I] [X] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 755.44€ dont 16.98 € de frais.
DIT que Mme [I] [X] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 31.47€ l’une, le 15 de chaque mois et, pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,la dernière échéance devant être majorée du solde restant dû.
DIT que le non respect d’une seule de ces échéances entraîne de plein droit la suspension de ces délais et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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