Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 avril 2025, RG n° 24/02574
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 avril 2025, RG n° 24/02574

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Obligations locatives et subrogation : responsabilité et conséquences financières.

Résumé

Un bail a été conclu le 23 mars 2011 entre un bailleur, représenté par la société ELYADE, et des locataires, un locataire principal et une locataire secondaire, pour un appartement à Bordeaux. Quatre cautions solidaires ont été engagées pour garantir le paiement des loyers. Le locataire principal a quitté les lieux en juillet 2019, et sa désolidarisation des obligations du bail a été effective à partir du 1er mars 2020. En parallèle, la société ELYADE a souscrit une garantie LOCATIO auprès de la société SADA Assurances via la société ASSURINCO.

Un commandement de payer a été signifié à la locataire secondaire le 28 février 2023, en raison d’un arriéré de loyers et de charges. Ce commandement a également été notifié à une des cautions. La locataire secondaire a quitté les lieux, et un état des lieux a été établi le 8 avril 2023. Le 10 octobre 2024, la société ASSURINCO a assigné la locataire secondaire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le remboursement de 4711,42 € et 300 € de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge a déclaré l’affaire incompétente et l’a transférée au tribunal judiciaire de Bordeaux. Lors de l’audience du 17 février 2025, la société ASSURINCO a maintenu ses demandes, affirmant que la locataire secondaire n’avait pas régularisé son arriéré. Elle a également soutenu qu’elle était subrogée dans les droits des propriétaires suite à son paiement à la société ELYADE. La locataire secondaire ne s’est pas présentée.

Le tribunal a constaté que la locataire secondaire n’avait pas respecté ses obligations de paiement et a condamné celle-ci à régler 4341,10 € avec intérêts, ainsi que 800 € pour les frais de justice, tout en déboutant la société ASSURINCO de sa demande de dommages et intérêts. Les frais de justice ont été mis à la charge de la locataire secondaire.

Du 14 avril 2025

58D

SCI

PPP Contentieux général

N° RG 24/02574 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2F

Société ASSURINCO

C

[M] [S]

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à

Le 14/04/2025

Avocats : la SELARL DBA
Me Cyril DUBREUIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire

GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,

GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

DEMANDERESSE :

Société ASSURINCO
Cabinet CHAUBET Courtage
122 bis quai de Tounis
31000 TOULOUSE

Représentée par Me Cyril DUBREUIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [M] [S]
née le 17 Octobre 1988 à BOURGES (18033)
220 avenue Thiers – Lot COP A205 – Bât. A –
2ème étage
33000 BORDEAUX
Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire

OBJET DU LITIGE

Mr et Mme [C],représentés par la sarl ELYADE dans le cadre d’un mandat de gérance, ont par contrat signé le 23 mars 2011 donné à bail à Mr [T] [D] et Mme [M] [S] un appartement situé à Bordeaux 220 avenue Thiers et ce, moyennant un loyer mensuel de 850€ charges comprises.

Quatre personnes s’étaient portées caution solidaire de ces deux locataires.

Mr [T] [D] ayant quitté les lieux en juillet 2019 ,la désolidarisation des obligations du bail a cessé en ce qui le concerne le 1 er mars 2020.

En parallèle, selon contrat du 1 er juillet 2019, la société ELYADE avait souscrit auprès de la société SADA Assurances par l’intermédiaire de la société ASSURINCO, une garantie LOCATIO.

Par la suite, un commandement de payer et de justifier de l’existence d’une assurance a été signifié à Mme [M] [S] par acte du 28 février 2023.

Ce commandement visait la clause résolution insérée au bail et a été dénoncé à Mr [Z] [L],caution, par acte du 15 mars 2023.

Mme [E] [S] a quitté les lieux et un état de ceux – ci a été établi à sa sortie, contradictoirement, le 8 avril 2023.

Par exploit délivré le 10 octobre 2024, la société ASSURINCO, sarl CABINET CHAUBET COURTAGE, a assigné Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux aux fins d’obtenir ,sur la base des articles 1346-1 du code civil, L121-12 du code des assurances et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :

que Mme [S] soit condamnée à lui régler la somme de 4711.42€ au titre de la subrogation et 300€ à titre de dommages et intérêts qu’il soit également mis à la charge de celle -ci la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux .

L’affaire a été retenue à l’audience de proximité du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14avril 2025.

A cette date, la société ASSURINCO,sarl CABINET CHAUBET COURTAGE a maintenu ses demandes en rappelant que Mme [M] [S] n’avait pas régularisé l’arrièré de loyers et de charges laissé par elle à son départ des lieux loués.

Elle a,également, affirmé qu’elle était subrogée dans les droits des propriétaires par le paiement réalisé par elle entre les mains de la société ELYADE GERANCE et qu’elle pouvait agir contre la locataire pour obtenir le réglement des sommes versées dans le cadre de cette garantie.

Mme [M] [S] ne s’est ni présentée ni faite représenter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition

CONDAMNE Mme [M] [S] à régler à la société ASSURINCO, sarl CABINET CHAUBET COURTAGE :

4341.10 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société ASSURINCO,sarl CABINET CHAUBET COURTAGE de sa demande de dommages et intérêts,

RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.

CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens en ce compris 370.32 € de frais exposés lors de la saisine par la demanderesse d’un commissaire de justice.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

 


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