Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 avril 2025, RG n° 25/00060
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 avril 2025, RG n° 25/00060

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Expulsion d’occupants sans droit ni titre : constatation et mesures immédiates.

Résumé

La commune de TALENCE, représentée par son Maire, a engagé une procédure d’expulsion contre plusieurs occupants, désignés comme Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H], pour occupation sans droit ni titre d’un immeuble situé à une adresse précise. Par acte de commissaire de justice daté du 9 janvier 2025, la commune a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux de constater l’occupation illégale des lieux et de condamner les occupants à libérer l’immeuble. La commune a également sollicité la suppression des délais d’expulsion habituels, invoquant que les occupants s’étaient introduits par voie de fait.

Lors de l’audience du 14 février 2025, la commune a maintenu ses demandes, tandis que les occupants ne se sont pas présentés. Le juge a alors statué en l’absence des défendeurs, considérant la demande comme régulière et fondée. Il a constaté que la commune était devenue propriétaire de l’immeuble en octobre 2024 et que les occupants avaient pénétré dans les lieux par effraction, comme l’attestent plusieurs constats de commissaire de justice.

Le juge a conclu que l’occupation sans droit ni titre constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l’expulsion. Il a ordonné aux occupants de quitter les lieux, sans astreinte, en raison de la nature de leur introduction illégale. De plus, il a précisé que les délais d’expulsion et la trêve hivernale ne s’appliquaient pas dans ce cas. Les occupants ont été condamnés à verser une indemnité de 175 euros à la commune au titre des frais de justice, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

Du 11 avril 2025

70C

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/00060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z77W

Société COMMUNE DE [Localité 12]

C

[P] [T],

[K] [F],

[C] [H]

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à
Me Jean-Philippe LE BAIL

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

COMMUNE DE [Localité 12], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]

Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL, Avocat au Barreau de BORDEAUX, membre de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL

DEFENDEURS :

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Absent

Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Absent

Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 09 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, la commune de TALENCE, représentée par son Maire en exercice, a fait assigner Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 février 2025, aux fins de voir :
– constater que Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 4] sur un terrain cadastré section AW numéro [Cadastre 8] ;
– constater que Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] se sont introduits dans les lieux par voie de fait ;
– Condamner Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] et tous les occupants de leur chef à libérer l’immeuble ;
– Dire n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
– Supprimer en tant que de besoin le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période de trêve hivernale prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

– Dire qu’à défaut pour Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
– Ordonner à Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] et tous occupants de leur chef de quitter les lieux sous astreinte provisoire de 50 euros chacun par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et ce pendant trois mois ;
– A titre subsidiaire, les condamner à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à la commune de [Localité 12] jusqu’à parfaite vidange des lieux ;
– Condamner Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] à payer à la commune de TALENCE une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de constat de la SCP BARRENECHE [N] et de tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux.
– Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Lors de l’audience du 14 février 2025, la commune de [Localité 12] régulièrement représentée par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à étude, Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] sont occupants sans droit ni titre et par voies de fait de l’immeuble sis [Adresse 4] sur un terrain cadastré section AW numéro [Cadastre 8] ;
CONDAMNONS Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] à quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] à payer à la commune de [Localité 12] une indemnité de 175 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Messieurs [P] [T], [K] [F], et [C] [H] aux dépens de l’instance, comprendront les frais de procès-verbal de constat du 07 et 13 février 2024 et 15 novembre 2024, et non compris les frais d’exécution à venir, par définition postérieurs à la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

 


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