Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 avril 2025, RG n° 24/02323
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 11 avril 2025, RG n° 24/02323

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour défaut de paiement des loyers.

Résumé

Un bailleur a conclu un contrat de location avec un locataire pour un logement, stipulant un loyer de 483,75 euros et des charges de 20 euros. En raison de l’arriéré locatif, le bailleur a délivré un commandement de payer au locataire, lui réclamant 1.587,01 euros. Face à l’absence de paiement, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection pour constater la résiliation du bail et demander son expulsion.

Lors de l’audience, le bailleur a indiqué que la dette locative avait augmenté à 4.686,03 euros. Le locataire, régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a constaté que le bailleur avait respecté les procédures légales, y compris la notification au représentant de l’État et la saisine de la commission de prévention des expulsions.

Le tribunal a examiné la clause de résiliation du bail pour défaut de paiement. Étant donné que le locataire n’avait pas réglé la somme due dans le délai imparti, le tribunal a constaté la résiliation du bail à la date du 13 novembre 2024. Le locataire a donc été déclaré occupant sans droit ni titre, ce qui justifiait une expulsion.

Le tribunal a ordonné au locataire de quitter les lieux et, en cas de non-respect, d’être expulsé avec l’assistance de la force publique. Une indemnité d’occupation a été fixée, ainsi qu’une provision de 4.686,03 euros pour l’arriéré de loyers et charges. Le locataire a également été condamné à payer les dépens et une indemnité de 250 euros au bailleur pour les frais engagés. L’ordonnance a été déclarée exécutoire de plein droit.

Du 11 avril 2025

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/02323 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OO

[H] [N]

C

[B] [K]

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à
Me Christine GIRERD

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [N]
né le 31 Mars 1976 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Représenté par Me Christine GIRERD, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [K]
né le 30 Novembre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Février 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2023, Monsieur [H] [N] a donné à bail à Monsieur [B] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8] moyennant un loyer initial de 483.75 euros et 20 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [H] [N] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.587,01 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, Monsieur [H] [N] a assigné Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 février 2025 aux fins de voir :

– Constater le jeu de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sous seing privé du 04 avril 2023 à la date du 12 novembre 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges,
– Condamner Monsieur [B] [K] à verser à Monsieur [H] [N] à titre provisionnel la somme de 2.603,35 euros au titre de l’arriéré de loyers charges et indemnités d’occupation révisions incluses, avec intérêts aux dates d’échéance, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil,
– Condamner Monsieur [B] [K] à verser à Monsieur [H] [N] à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été perçus si le contrat de bail avait poursuivi ses effets, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, à compter du mois de décembre 2024 et ce jusqu’à ce qu’il ait effectivement quitté les lieux loués,
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [K] des lieux loués de toute occupation personnelle et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens,
– Autoriser Monsieur [H] [N] à expulser Monsieur [B] [K] des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
– Condamner Monsieur [B] [K] à payer Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2024 ainsi que la dénonciation du présent exploit au Préfet de la Gironde sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 14 février 2025.

Lors de l’audience du 14 février 2025, Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.686,03 euros au 04 février 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.

Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 11 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 13 novembre 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] à [Localité 8] ;

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (520.67 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 4.686,03 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 février 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [H] [N], à compter du 1er mars 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à payer à Monsieur [H] [N] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon