Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 avril 2025, RG n° 25/01136
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 avril 2025, RG n° 25/01136

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de troubles mentaux.

Résumé

Un détenu a été admis dans un établissement de santé spécialisé en raison de troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible. Selon les dispositions du code de la santé publique, son admission en soins psychiatriques a été prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat a été établi par un médecin ne travaillant pas dans l’établissement d’accueil, conformément à la législation en vigueur.

L’état mental du détenu a été décrit comme présentant une désorganisation psychique significative, des comportements étranges et des phénomènes hallucinatoires. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais, et un avis médical a confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète, soulignant les risques de rechute en cas de sortie prématurée. L’avis a également précisé que le maintien de l’hospitalisation était justifié pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement.

Le tribunal a statué sur la prolongation de l’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé du détenu pouvait compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. La décision a été rendue après une audience publique, et l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée au détenu.

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au mandataire et au ministère public, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. Il a également été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/01136 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JFD

ORDONNANCE DU 10 Avril 2025

A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [B] [U]
né le 08 Avril 1998 à NIORT (DEUX SEVRES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [O] [H] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R. 3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu les arrêtés des préfets de la Vienne et de la Gironde du 31 mars 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [B] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (transfert effectif le 04 avril 2025)

Vu l’arrêté préfectoral du 07 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 09 avril 2025

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il déclare ne pas trop savoir si l’hospitalisation dont il fait l’objet doit perdurer ou pas,

Vu les observations de son avocate qui, tout en s’interrogeant sur la réalité du signataire de l’arrêté préfectoral de maintien (note : vérifications faites, il s’agit du même signataire que celui de l’arrêté d’admission de la préfecture de la Gironde, Monsieur [N] [C]), prend acte que son patient va un peu mieux est n’est pas opposant en soi à le mesure dont il fait l’objet,

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)»;

En vertu de l’article L.3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»

L’article D.398 du code de procédure pénale dispose que «Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation».

L’article L.3214-3 du code de la santé publique poursuit que Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.»

L’article L.3214-1 II du code de la santé publique prévoit que «Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L.3211-2-1», soit sous la forme de l’hospitalisation complète. «Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée».

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance du Centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne au sein de l’UHSA du CHS de Cadillac en raison d’une importante désorganisation psychique accompagnée d’une mise en relation inadaptée, de propos pauvres et incohérents, d’un état d’incurie marqué et de traits psychopathiques sous-jacents avec des éléments pseudo-persécutifs non-systématisés.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 08 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu’il reste dominé par une bizarrerie de contact, un comportement étrange et désorganisé, le patient demeurant sujet à des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux mais sur lesquels il ne souhaite pas à ce jour s’exprimer.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

 


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