Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméUn individu a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 31 mars 2025, en raison de troubles mentaux manifestés par une instabilité psychomotrice, des propos délirants et des hallucinations. Cette admission a été décidée suite à une incompatibilité de garde-à-vue pour des motifs de rébellion, menaces et dégradations. L’individu a fugué de l’unité le 5 avril, avant de réintégrer le centre le 7 avril.
Les certificats médicaux requis par la législation ont été fournis dans les délais et contiennent les informations nécessaires pour justifier l’hospitalisation. Un avis médical motivé, établi le 8 avril 2025, a confirmé que l’état mental de l’individu nécessitait toujours des soins avec une surveillance médicale constante, en raison de la persistance d’hallucinations acoustico-verbales. Il a été souligné qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Ainsi, il a été jugé nécessaire de maintenir l’individu en hospitalisation complète pour stabiliser son état. Les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, ainsi que les troubles dont il souffre, ont été considérés comme pouvant compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Par conséquent, le maintien de l’hospitalisation complète a été jugé justifié. Le tribunal a statué le 10 avril 2025, en accordant l’aide juridictionnelle provisoire à l’individu et en autorisant son maintien en hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au ministère public et au préfet de la Gironde, et les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JEJ
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [W] [P]
né le 29 Avril 1993
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [T] régulièrement avisée, interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [W] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 31 mars 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé (en présence d’une interprète en langue anglaise par téléphone) et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure «si le juge et les médecins sont d’accord pour ça», reconnaissant à tout le moins entendre encore des voix dans sa tête,
Vu les observations de son avocat qui, déplorant qu’il faille en passer par un interprète en anglais plutôt qu’en portugais, prend acte à tout le moins qu’il est en mesure d’entendre la position des médecins et du juge,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – sur incompatibilité de garde-à-vue pour motif de rébellion, menaces et dégradation – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 31 mars 2025 en raison d’un état d’instabilité psychomotrice, de propos délirants et de manifestations hallucinatoires accompagnées de fausses reconnaissances (étant précisé qu’il avait fugué de l’unité le 05 avril et avait réintégré le 07 avril suivant).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que persistent, de l’avis même du patient, des hallucinations acoustico-verbales avec injonctions.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
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