Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméUne personne malade a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison de troubles mentaux, notamment des idées suicidaires persistantes, constatées lors d’une consultation au CMP. Cette admission a eu lieu le 1er avril 2025, après que la personne a reconnu une détérioration de son état mental dans un contexte de stress majeur. Les certificats médicaux requis par la législation ont été fournis dans les délais et contiennent les informations nécessaires pour justifier l’hospitalisation.
Un avis médical motivé, établi le 8 avril 2025, a confirmé que l’état mental de la personne nécessite des soins continus et une surveillance médicale constante. Ce rapport indique que la personne se sent toujours très triste et éprouve des angoisses suicidaires, ce qui complique sa capacité à se confier. Lors de l’audience, la personne a reconnu qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide. Dans ce contexte, il a été jugé nécessaire de maintenir la prise en charge de la personne dans un cadre sécurisé, afin d’assurer l’observance des soins et d’éventuellement adapter le traitement. Le tribunal a donc décidé que l’hospitalisation complète de la personne malade est justifiée pour stabiliser son état. Le 10 avril 2025, le tribunal a rendu une décision contradictoire, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à la personne malade et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur du centre hospitalier et au ministère public. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01121 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JBR
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
A l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [Y] épouse [T]
née le 17 Décembre 1990 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [Y] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [I] [Y] épouse [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 1er avril 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 04 avril 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 06 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 09 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle verbalise encore des idées noires dont elle souffre et qui lui font dire que, même s’il n’est pas facile pour elle d’être hospitalisée, elle ne sait pas encore de quoi elle serait capable à l’extérieur en cas de main-levée précipitée,
Vu les observations de son avocat qui soutient la position raisonnable de l’intéressée, lucide sur ses difficultés et sa volonté de s’en sortir,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une verbalisation d’idées suicidaires constantes et envahissantes lors d’une consultation infirmière au CMP le 1er avril 2025, reconnaissant en outre une rupture avec son état habituel depuis plusieurs semaines, rupture acutisée dans un contexte de stress majeur.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 08 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’elle évoque, en toute honnêteté, se sentir encore très triste, avec des angoisses suicidaires associées qui lui font peur et pour lesquelles il lui est encore difficile de se confier.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, ce dont elle convient à l’audience de ce jour.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
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