Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Validité du contrat d’assurance et obligation d’indemnisation en cas de sinistre.
→ RésuméLe 14 mars 2022, un souscripteur a conclu un contrat d’assurance automobile avec la société L’EQUITE, via un courtier, pour un véhicule BMW X6. Le 4 novembre 2023, ce véhicule a été endommagé par la chute d’un arbre lors d’une tempête. Après expertise, la société L’EQUITE a proposé au souscripteur de céder le véhicule pour une valeur de remplacement de 39.200 euros, en raison de son état économiquement irréparable. Cependant, le 25 janvier 2024, la société a déclaré la nullité du contrat pour fausse déclaration concernant la qualité de propriétaire du véhicule, entraînant un déni de garantie.
Le 10 juillet 2024, le souscripteur a assigné la société L’EQUITE et le courtier devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant la prise en charge de la garantie et une indemnisation pour son préjudice. À l’audience, il a accepté la révocation de l’ordonnance de clôture. Dans ses conclusions, il a demandé le paiement de 39.200 euros pour la valeur du véhicule, 3.500 euros de dommages et intérêts, et a sollicité la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement des dépens. En réponse, la société L’EQUITE a soutenu que le contrat était nul en raison d’une fausse déclaration du souscripteur, qui avait affirmé être titulaire de la carte grise, alors qu’elle appartenait à une autre personne. Le courtier a également nié toute faute. Le tribunal a finalement décidé de révoquer l’ordonnance de clôture et a jugé le contrat valide, condamnant la société L’EQUITE à indemniser le souscripteur à hauteur de 39.200 euros et à lui verser 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société a également été condamnée à payer les dépens et des frais irrépétibles au souscripteur. |
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
58E
RG n° N° RG 24/05765 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLM
Minute n°
AFFAIRE :
[D] [G]
C
S.A.S.U. L’AUTRE RIVE
S.A. L’EQUITE
[Adresse 10]
le :
à
Avocats : Me Christian DUBARRY
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à dispostion.
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003034 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSES
S.A.S.U. L’AUTRE RIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2022, monsieur [D] [G] a souscrit auprès de la SA L’EQUITE, par l’intermédiaire de la SASU L’AUTRE RIVE, courtier, un contrat d’assurance automobile pour le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 9].
Le véhicule, stationné devant le domicile de monsieur [G], ayant été endommagé par la chute d’un arbre à l’occasion d’une tempête survenu le 4 novembre 2003, l’EQUITE a, après expertise ayant constaté que le véhicule était économiquement irréparable, proposé à monsieur [G] de lui céder son véhicule pour sa valeur de remplacement fixée à 39.200 euros.
Le 25 janvier 2024, la société L’EQUITE a opposé à monsieur [G] la nullité de son contrat pour fausse déclaration sur sa qualité de propriétaire du véhicule, et un déni de garantie.
Par acte délivré le 10 juillet 2024, monsieur [D] [G] a fait assigner la SASU L’AUTRE RIVE et la SA L’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de prise en charge de la garantie par l’assureur et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience monsieur [G] a indiqué ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, monsieur [T] [G] sollicite du tribunal de :
à titre principal :condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 39.200 euros au titre de la valeur du véhicule,condamner la SA L’EQUITE à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,à titre subsidiaire de condamner la SASU L’AUTRE RIVE à lui payer la somme de 39.200 euros de dommages et intérêts,en tout état de cause, de condamner solidairement la SA L’EQUITE et la SASU L’AUTRE RIVE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du contrat d’assurance, monsieur [G] expose n’avoir jamais dissimulé ne pas être le titulaire de la carte grise du véhicule à assurer, le courtier en assurance L’AUTRE RIVE, qui a rempli le formulaire du contrat d’assurance, lui ayant affirmé que cet élément n’avait aucune incidence sur la validité du contrat. Il ajoute ne pas avoir trompé l’assureur dès lors que la société L’EQUITE avait connaissance de cette information en ce qu’elle disposait depuis l’origine les pièces nécessaires pour la validation du contrat, à savoir son permis de conduire, son RIB et la carte grise afférente au véhicule laquelle n’était pas à son nom mais au nom de sa compagne et du grand-père de celle-ci. Il précise que le fait qu’il ne soit pas titulaire de la carte grise n’est pas de nature à influer sur l’appréciation des risques pris en charge par l’assureur, l’assureur ayant au surplus déjà mis en œuvre sa garantie pour deux sinistres mineurs.
A l’appui de sa demande en paiement, il soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’il est fondé, étant de bonne foi, à obtenir le paiement des sommes dues correspondant à la valeur de remplacement du véhicule avant sinistre au titre de la garantie par l’assureur. A l’appui de sa demande indemnitaire, il fait valoir que la société L’EQUITE fait preuve de résistance particulièrement abusive.
Au soutien de sa demande subsidiaire, si la garantie de la compagnie L’EQUITE était écartée, il prétend que la responsabilité de la société L’AUTRE RIVE doit être engagée en sa qualité de courtier auquel il a remis l’intégralité des informations et documents sollicités pour compléter le contrat, et qui a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil en lui délivrant une information erronée sur l’incidence de la qualité de propriétaire sur la validité du contrat. Il expose que ce manquement lui occasionne un préjudice correspondant à la contre-valeur du véhicule.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la SASU L’AUTRE RIVE et la SA L’EQUITE demandent au tribunal :
– d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024 au jour des plaidoiries,
de prononcer la nullité du contrat souscrit par monsieur [G] auprès de la société L’EQUITE,de débouter monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,de condamner monsieur [G] au paiement des dépens et à leur payer une indemnité de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité du contrat d’assurance et de rejet des prétentions de monsieur [G], la société L’EQUITE fait valoir, sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, l’existence d’une fausse déclaration par monsieur [G] lors de la souscription du contrat pour avoir indiqué qu’il était titulaire de la carte grise du véhicule alors qu’il appartient en réalité à monsieur [S]. Elle prétend que cette situation d’assurer un véhicule qui n’appartient pas à l’assuré n’est pas courante et est particulièrement risquée car l’assureur prend le risque d’assurer un véhicule dont il ignore la provenance, et qui est susceptible d’être conduit par plusieurs personnes, ce qui modifie l’objet du risque garanti. Elle ajoute que cette situation pose difficulté en cas de dommages au véhicule afin de déterminer le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance, et en cas de cession du véhicule comme c’est le cas en l’espèce, l’assuré n’ayant pas la qualité pour le faire. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que monsieur [G] aurait informé la société L’AUTRE RIVE de cette situation et qu’elle lui aurait indiqué l’absence de difficulté. Elle prétend que la prise en charge d’autres sinistres est sans incidence, en ce qu’elle n’a découvert la problématique qu’à l’occasion du sinistre du 4 novembre 2023 pour lequel la carte grise du véhicule lui a été remise.
La société L’AUTRE RIVE fait valoir qu’il ne peut lui être reproché aucune faute.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et fixe la clôture au 13 février 2025 ;
Déboute la SA L’EQUITE de sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat d’assurance conclu le 14 mars 2022 avec monsieur [D] [G] ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 39.200 euros en exécution du contrat d’assurance conclu le 14 mars 2022 ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA L’EQUITE au paiement des dépens ;
Condamne la SA L’EQUITE à payer à monsieur [D] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SA L’EQUITE et la SASU L’AUTRE RIVE de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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