Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Validité de la contrainte de recouvrement des cotisations sociales
→ RésuméUn dirigeant d’entreprise a contesté une contrainte établie par le Directeur de l’URSSAF AQUITAINE pour un montant de 1.304,53 Euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour le mois de Novembre 2022. Cette opposition a été formée par courrier recommandé reçu par le tribunal le 31 Janvier 2024. Une tentative de conciliation a été tentée mais a échoué, et l’affaire a été plaidée le 4 Février 2025.
L’URSSAF, représentée au tribunal, a demandé la validation de la contrainte et le déboutement du dirigeant. Elle a rappelé que la mise en demeure préalable avait été envoyée le 27 Janvier 2023, et que le dirigeant avait été affilié à l’URSSAF en tant que gérant majoritaire d’une société, la SARL [8], jusqu’à sa radiation en Janvier 2023. Les cotisations réclamées concernaient l’année 2022, avec une régularisation pour 2021. L’URSSAF a justifié le calcul des cotisations dues pour la période concernée. En défense, le dirigeant a reconnu ne pas avoir compris la nature des cotisations et a admis que la société n’avait été radiée qu’en Janvier 2023. Il a exprimé des difficultés financières, rendant le paiement de la somme réclamée difficile. Le tribunal a constaté que l’opposition n’était pas fondée, car le dirigeant n’avait pas contesté les montants des cotisations et des majorations. Il a confirmé la validité de la contrainte et a condamné le dirigeant à payer la somme due ainsi que les frais de signification. Le tribunal a également rappelé que le dirigeant pouvait demander un aménagement de paiement à l’URSSAF. La décision a été rendue exécutoire de droit à titre provisoire. |
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI
88B
MINUTE N°
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10 avril 2025
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AFFAIRE :
[13]
C
[E] [L]
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N° RG 24/00244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI
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CC délivrées le:
à
M. [E] [L]
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Copie exécutoire délivrée le:
à
[13]
Me Françoise PILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement du 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 février 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé parvenu le 31 Janvier 2024, [E] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie le 18 Janvier 2024 par le Directeur de l'[10] ([11]) AQUITAINE, signifiée le 23 Janvier 2024, pour un montant de 1.304,53 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur le mois de Novembre 2022.
Une tentative de conciliation a été initiée par le tribunal mais a échoué.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience de renvoi du 4 Février 2025.
****
Par conclusions en date du 18 Novembre 2024 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’[12], dûment représentée, demande au tribunal de :
– déclarer recevable le recours formé par [E] [L],
– au fond, l’en débouter,
– valider la contrainte n°0055846733 du 18 Janvier 2024 pour la somme de 1.304,53 Euros, soit 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard,
– condamner [E] [L] au paiement de la somme de 1.304,53 Euros, soit 1.195,53 Euros en cotisations et 109 Euros en majorations de retard,
– condamner [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 Euros.
Sur la forme, elle rappelle que la mise en demeure préalable à la contrainte a été adressée à [E] [L] le 27 Janvier 2023 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que ce dernier n’a pas réclamée. Néanmoins, ce défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure. Sur le fond, elle expose que [E] [L] a été affilié au [9], devenu [11] sous différents statuts et, à compter du 27 Mai 2019 au 11 Janvier 2023 en sa qualité d’associé gérant majoritaire de la SARL [8], et que les cotisations réclamées concernent l’année 2022, en particulier le mois de Novembre, incluant une régularisation au titre de l’année 2021. Elle détaille, pour cette période, visée dans la contrainte, le calcul des cotisations et précise que le montant réclamé tient compte des versements effectués par le cotisant.
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En défense, [E] [L] expose qu’il n’a pas compris initialement à quoi correspondaient les cotisations réclamées par l’URSSAF et qu’il pensait qu’elles portaient sur son activité antérieure d’auto-entrepreneur. Il reconnaît lors de l’audience que la société dont il était le gérant, la SARL [8], n’a été radiée qu’en Janvier 2023 et non pas en Novembre 2022 et ne conteste plus les sommes réclamées dans la contrainte au titre de son activité de gérant. Il ajoute qu’il fait face à une situation personnelle et professionnelle compliquée et qu’il n’est pas en mesure de payer le montant total réclamé.
N° RG 24/00244 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXQI
Les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de [E] [L] non fondée,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
CONDAMNE [E] [L] à verser à l’[12] les sommes suivantes :
– MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS et cinquante-trois centimes (1.304,53 Euros) au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives au mois de Novembre 2022,
– SOIXANTE-DIX EUROS et quarante-huit centimes (70,48 Euros) au titre des frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE [E] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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