Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 avril 2025, RG n° 23/04457
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 avril 2025, RG n° 23/04457

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Indemnisation et responsabilité en cas d’accident impliquant un véhicule volé.

Résumé

Le 17 août 2020, un passager d’un scooter a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule conduit par un autre individu. Le scooter, assuré par la compagnie ALLIANZ IARD, a percuté le véhicule assuré par la MAPA. À la suite de cet accident, le passager a subi des blessures, notamment une fracture du tibia et un hématome sous-dural. En juillet 2022, la compagnie ALLIANZ a refusé de prendre en charge le sinistre, ce qui a conduit le passager à assigner la compagnie d’assurance, la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Générale de la Police devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en mai 2023, demandant la désignation d’un expert et le paiement d’indemnités provisionnelles.

En novembre 2023, le passager a également assigné la MAPA pour les mêmes raisons. Le juge a prononcé la jonction des deux procédures en mars 2024. La Mutuelle Générale de la Police et la CPAM n’ont pas comparu, tandis que la MAPA a contesté les demandes du passager, arguant qu’il était passager du scooter et que la responsabilité incombait à la compagnie ALLIANZ.

Dans ses conclusions, le passager a demandé une indemnisation intégrale, soutenant qu’il n’était pas responsable de l’accident et que l’exclusion de garantie de la compagnie ALLIANZ ne s’appliquait pas. La compagnie ALLIANZ a, quant à elle, demandé le déboutement du passager, affirmant qu’il avait participé à l’appropriation frauduleuse du scooter volé. La MAPA a également demandé le déboutement, soutenant que la responsabilité de l’accident incombait au conducteur du scooter.

Le tribunal a finalement débouté le passager de toutes ses demandes, considérant qu’il avait participé à l’appropriation frauduleuse du scooter, ce qui excluait son droit à indemnisation. Le tribunal a également condamné le passager aux dépens.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Avril 2025
60A

RG n° N° RG 23/04457 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3G3

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [G]
C
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “MGP”

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Février 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]

représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]

défaillante

MUTUELLE GENERAL DE LA POLICE “MGP” prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 août 2020, monsieur [O] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait sur un scooter, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, ayant percuté le véhicule conduit par monsieur [U], assuré auprès de la compagnie MAPA.
A la suite de cet accident, monsieur [O] [G] a subi une fracture du tibia droit et un hématome sous-dural.

Le 26 juillet 2022, la compagnie ALLIANZ IARD a opposé à monsieur [O] [G] un refus de prise en charge du sinistre.

Par acte délivré les 22, 23 et 24 mai 2023, monsieur [O] [G] a fait assigner la société ALLIANZ IARD, la CPAM de la GIRONDE et la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert et de condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement d’indemnités provisionnelles.

Par acte délivré le 28 novembre 2023, monsieur [O] [G] a fait assigner la mutuelle d’assurance MAPA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux mêmes fins.

Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux procédures.

Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE n’a pas comparu.

Régulièrement assignée par acte délivré à personne, la CPAM de la GIRONDE n’a pas comparu. Elle a produit son état des débours par courrier reçu au greffe le 28 juin 2023.

La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de :

juger qu’il a droit à indemnisation de son entier préjudice, et en conséquence :désigner un expert médical afin d’évaluer son préjudice,condamner la société ALLIANZ IARD, et à défaut la MAPA à lui payer les sommes de :10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive,6.000 euros à titre de provision ad litem,condamner la société ALLIANZ IARD, et à défaut la MAPA au paiement des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Fabienne PELLE, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner un sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,mentionner que les éventuels frais d’exécution forcée réalisés par l’intermédiaire d’un huissier devront être supportés par ALLIANZ IARD en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à reconnaitre son droit à indemnisation intégrale, monsieur [O] [G] fait valoir à titre principal, au visa de l’article 3 de la loi de 1985, qu’il avait la qualité de passager du scooter, conduit par monsieur [E], au moment de la réalisation du dommage. Monsieur [G] ajoute que l’exclusion de garantie de l’article L211-1 du code des assurances ne peut lui être opposée en ce qu’il importe peu que le véhicule ait été volé le 14 août 2020 dès lors qu’il avait la qualité de passager, et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il est impliqué dans ce vol. A ce titre, il expose que le rappel à la loi dont il a fait l’objet ne permet d’établir ni une culpabilité, ni la qualification pénale des faits commis, étant en tout état de cause relevé que ce rappel à la loi concernait une infraction de recel et non de vol. A titre subsidiaire, monsieur [G] soutient, si sa qualité de passager n’est pas retenue, que les circonstances de l’accident sont indéterminées au regard des versions discordantes existantes, ce qui ne saurait le priver de son droit à indemnisation.

Monsieur [G] indique avoir dû appeler en la cause la compagnie d’assurance MAPA, en qualité d’assurance d’un véhicule impliqué dans l’accident, face à la position de la compagnie ALLIANZ.

Il sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices, et l’allocation d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive compte tenu des blessures subies ayant nécessité une incapacité totale de travail de deux mois minimum, de l’intervention chirurgicale subie, des séquelles l’empêchant de pratiquer une activité sportive. Il réclame une provision ad litem afin de pouvoir faire face aux frais de consignation d’expertise et d’assistance par un médecin conseil.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

à titre principal, débouter monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement des dépens,à titre subsidiaire :d’ordonner une expertise judiciaire,de réduire le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel à la somme de 4.000 euros,de débouter monsieur [O] [G] de sa demande de provision ad litem,de réserver les dépens,de réduire à 1.500 euros l’indemnité due à monsieur [O] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société ALLIANZ IARD fait valoir, en application de l’article L211-1 du code des assurances, que monsieur [O] [G] est privé de son droit à indemnisation dès lors qu’il a voulu s’approprier le scooter accidenté en sachant qu’il était volé et avait un légitime propriétaire, et ce indépendamment de sa qualité de passager ou de conducteur. Elle expose que le juge civil dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour déterminer si le demandeur s’est approprié frauduleusement le véhicule à l’origine de ses propres dommages. Elle soutient que la décision pénale, et notamment le rappel à la loi, n’a aucune autorité de chose jugée sur le civil. Elle précise que le rappel à la loi n’établit ni la culpabilité ni la qualification pénale des faits. Selon elle, il ne peut être déduit de l’absence de poursuite pénale une absence de faute civile de nature à exclure l’indemnisation de la victime.

A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD prétend formuler des réserves sur lademande d’expertise et que monsieur [G] ne justifie d’éléments permettant de lui allouer plus que la somme de 4.000 euros au titre de la provision. Elle expose que la demande au titre de la provision ad litem est excessive au regard des frais habituels et qu’il ne fournit aucun élément sur sa situation financière.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MAPA sollicite du tribunal de débouter monsieur [O] [G] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MAPA fait valoir à titre principal que monsieur [O] [G] avait la qualité de passager du scooter et qu’à ce titre la compagnie ALLIANZ est tenue de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel subi par le passager du véhicule dont elle était l’assureur au moment des faits. La MAPA prétend que la compagnie ALLIANZ IARD ne peut opposer à monsieur [G] les dispositions de l’article L211-1 du code des assurances lesquelles ne s’appliquent qu’à l’auteur, au co-auteur ou au complice du vol alors que celui-ci a fait l’objet d’un rappel à la loi dans le cadre de poursuites pénales engagées pour recel de vol.
A titre subsidiaire, elle oppose, si le tribunal devait considérer que monsieur [G] était conducteur du véhicule, l’exclusion de son droit à indemnisation au regard des circonstances de l’accident en ce que le conducteur du scooter n’a pas respecté la priorité qu’il devait au véhicule conduit par monsieur [U], faute qui constitue la cause exclusive de l’accident.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute monsieur [O] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

Déboute monsieur [O] [G] de ses demandes formées à l’encontre de la société MAPA ;

Condamne monsieur [O] [G] au paiement des dépens ;

Déboute la société MAPA et monsieur [O] [G] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.

Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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