Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Déchéance de terme et obligations de preuve en matière de crédit à la consommation.
→ RésuméUn établissement de crédit, la société CARREFOUR BANQUE, a accordé un prêt personnel de 20 000 euros à un emprunteur, avec un remboursement échelonné sur 84 mensualités à un taux d’intérêt de 5,30 %. Suite à des manquements dans le paiement des échéances, l’établissement a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme par lettre recommandée, sans obtenir de réponse. En conséquence, la société a décidé d’assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater cette déchéance et demander la résiliation du contrat de crédit, ainsi que le paiement des sommes dues.
Lors de l’audience, l’emprunteur ne s’est pas présenté, ce qui a conduit le juge à examiner les demandes formulées par l’établissement de crédit. Le litige étant régi par la loi sur le crédit à la consommation, le juge a rappelé que l’établissement devait prouver le respect des obligations formelles prévues par le Code de la consommation. Cela incluait la production de documents contractuels et d’un historique des opérations. Le juge a constaté que l’emprunteur avait effectivement manqué à ses obligations de paiement, ce qui justifiait la demande de remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. Après avoir examiné les éléments de preuve, le juge a ordonné le paiement de 19 686,89 euros, avec des intérêts à compter de la date de déchéance, ainsi qu’une indemnité au titre de la clause pénale et des frais d’avocat. L’emprunteur a été condamné aux dépens, et la décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08770 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6XG
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
S.A. [Adresse 8]
C
Monsieur [F] [N]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Floriane BOUST
Monsieur [F] [N]
Expédition délivrée à :
Suivant offre préalable du 28-12-22 et acceptée le même jour , la société [Adresse 8] SA a consenti à M. [N] [F] un prêt personnel d’un montant de 20000 euros , remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5.30 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées , le demandeur a entendu se prévaloir de la déchéance du terme notifiée au défendeur par lettre recommandée et demeurée vaine.
Par acte du 18-09-24, la société CARREFOUR BANQUE SA a fait assigner M. [N] [F] aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit outre la condamnation en paiement de:
– la somme de 19686.89 euros avec intérêts au taux de 5.30 % l’an à compter du 11-12-23, outre la somme de 1438.45 euros au titre de la clause pénale,
– la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .
Régulièrement assigné M. [N] [F] ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
condamne M. [N] [F] à payer la société [Adresse 8] SA en deniers ou quittances
-la somme de 19686.89 euros augmentée des intérêts au taux de 5.30 % l’an à compter du 11-12-23
– la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ,
condamne M. [N] [F] à payer à la société CARREFOUR BANQUE SA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l’exécution provisoire et condamne M. [N] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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