Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 janvier 2025, RG n° 23/12181
Tribunal judiciaire de Bobigny, 21 janvier 2025, RG n° 23/12181

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Conflit contractuel sur des prestations de services et impayés dans une copropriété.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Engie énergie services a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de factures impayées. Cette assignation a été effectuée par acte de commissaire de justice le 22 décembre 2023.

Demandes de la société Engie énergie services

Dans ses conclusions du 30 avril 2024, Engie réclame le paiement de 68.136,08 euros pour des factures impayées, ainsi que des intérêts de retard depuis une mise en demeure du 26 avril 2022. Elle demande également 5.000 euros au titre des frais de procédure et le rejet des prétentions adverses.

Réponse du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions du 9 juillet 2024, conteste les factures en invoquant des manquements contractuels de la part d’Engie. Il demande une condamnation d’Engie à lui verser des sommes pour des réparations et des surconsommations d’eau et de gaz, tout en reconnaissant une dette de 50.159,80 euros et en sollicitant des délais de paiement.

Éléments de preuve présentés

Engie a produit des documents tels qu’un contrat d’exploitation, des factures impayées, et des échanges de mails pour soutenir sa demande. De son côté, le syndicat a présenté des courriers et des mails attestant de dysfonctionnements dans les prestations d’Engie, justifiant ainsi ses demandes reconventionnelles.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 50.571,70 euros à Engie, après avoir déduit les montants contestés. Les intérêts de retard sont calculés à partir de la décision. La demande de délais de paiement du syndicat a été rejetée, car il n’a pas justifié de difficultés financières.

Conséquences financières

Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens, et le tribunal a précisé que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/12181 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRE6
N° de MINUTE : 25/00068

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES,
ayant pour nom commercial ENGIE SOLUTIONS
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 046 955
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me François CHATEAU,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0206

DEMANDEUR

C/
SDC Résidence [10],
[Adresse 5] et [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par son syndic , la société de gérance Richelieu
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la société Engie énergie services a fait assigner en paiement devant le tribunaljudiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société de gérance Richelieu.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, elle sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :

1°) au visa des articles 1103 et suivants du code civil, au titre des factures impayées, la somme principale de 68.136,08 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 avril 2022,
2°) au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Elle demande de rejeter toutes prétentions adverses et de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François Château.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, invoquant des manquements contractuels de la société Engie énergie services dans le cadre de l’exécution de la prestation souscrite, demande reconventionnellement, sur le fondement des articles 1217 à 1231-1 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

➢ 2209,72 € au titre du remplacement des déverseurs défectueux au niveau de la bâche du maintien de pression.
➢ 2050 € au titre de la surconsommation d’eau générée par le défaut de la bâche de maintien de pression.
➢11245,18 € au titre de la surconsommation de gaz générée par la surchauffe constatée dans l’immeuble sur la période de chauffe 2021/2022.

Elle demande également de dire que la demande de refacturation au titre du cout de stockage n’est pas justifiée à hauteur de 2471,38 € et d’ordonner qu’elle soit déduite.

Elle reconnaît par conséquent le principe de la dette à hauteur de 50.159,80 euros et demande, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder des délais pour lui permettre de s’acquitter de sa dette sur une période de12 mois.

Elle demande enfin de fixer les intérêts légaux à compter du présent jugement et de débouter la société Engie énergie services de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré à ce jour, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal ,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], sise [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la société de gérance Richelieu, à payer à la société Engie énergie services la somme de 50.571,70 euros en principal, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT

 


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