Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 24/07660
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 24/07660

Type de juridiction : Procédure

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Clôture des débats confirmée en l’absence de régularisation dans les délais impartis.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans le cadre de la procédure judiciaire, une ordonnance de clôture a été émise le 06 février 2025, conformément aux articles 802 et 803 du code de procédure civile. Cette ordonnance marque une étape cruciale dans le traitement de l’affaire.

Demande de renvoi

Le 19 novembre 2024, un juge de la mise en état a ordonné un renvoi à l’audience du 23 janvier 2025. Ce renvoi a été demandé afin qu’une défenderesse puisse régulariser ses écritures en défense. À la demande de son conseil, un nouveau renvoi a été accordé, précisant qu’il s’agissait d’un « Dernier renvoi » pour l’audience de mise en état du 06 février 2025 à 10h00, où le défendeur devait soumettre ses conclusions. Il a été clairement indiqué qu’en cas de non-présentation, l’affaire serait clôturée.

Irrecevabilité des conclusions

Il a été constaté que des conclusions ont été régularisées le 07 février 2025, soit près de 24 heures après l’audience. En vertu des règles de procédure, ces conclusions sont considérées comme irrecevables. Par conséquent, la clôture de l’affaire est maintenue, et aucune nouvelle soumission ne sera acceptée.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 24/07660 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPF6

Numéro de minute : 25/00348

S.D.C. [Adresse 1] A [Localité 2], représenté par Me [Y] [R], administrateur judiciaire
Représentant : Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

C/
Madame [J] [B]
Représentant : Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE RÉVOCATION
D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)

Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,

Vu l’Ordonnance de clôture du 06 février 2025,

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,

En l’espèce, Madame [J] [B] n’allègue ni ne justifie d’aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture.

Le 19 novembre 2024, un renvoi a été ordonné, par le juge de la mise en état, à l’audience du 23 janvier 2025 afin que Madame [B] puisse régulariser ses écritures en défense. A la demande de son conseil, un nouveau renvoi a été ordonné à l’occasion duquel, il a expressément précisé qu’il s’agissait d’un « Dernier renvoi à l’audience de mise en état du 06 février 2025 à 10h00 pour conclusions du défendeur. A défaut, l’affaire sera clôturée en l’état et fixée à une audience de plaidoiries ».

Il se déduit de ces éléments que des conclusions régularisées le 07 février 2025, soit près de 24h après l’audience, sont nécessairement irrecevables. Au regard de ces éléments, la clôture est maintenue.

 


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