Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 24/01245
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 24/01245

Type de juridiction : Sécurité sociale

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Récupération d’allocations et pénalités : enjeux de déclaration des changements de situation.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis, bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et d’une pension, se retrouve au cœur d’une procédure judiciaire suite à une notification de dette.

Notification de dette

Le directeur de la CAF a informé l’allocataire d’une dette de 14 496,27 euros, correspondant à un indu d’AAH pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023. En réponse, l’allocataire a demandé une remise de dette.

Suspicion de fraude

Une lettre ultérieure a notifié à l’allocataire une suspicion de fraude en raison de la non-déclaration de la pension perçue depuis le 1er octobre 2021. L’allocataire a été invitée à présenter ses observations.

Demande de remise de dette

L’allocataire a renouvelé sa demande de remise de dette, arguant avoir déjà remboursé une partie de l’indu malgré des difficultés financières. Cependant, la CAF a rejeté cette demande, considérant la dette comme frauduleuse.

Recours amiable et contestation judiciaire

L’allocataire a saisi la commission de recours amiable de la CAF, puis a introduit une requête au tribunal judiciaire pour contester la pénalité et demander une remise d’indu. L’affaire a été entendue en audience.

Arguments de l’allocataire

L’allocataire, représentée par son avocate, a demandé la décharge des indus et la restitution des sommes perçues. Elle a contesté la motivation de la notification de dette et a soutenu que la CAF ne justifiait pas l’indu.

Arguments de la CAF

La CAF a soutenu que l’allocataire ne pouvait prétendre à l’AAH tant qu’elle percevait une pension équivalente. Elle a également affirmé que la pénalité était justifiée en raison de la gravité des faits.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la contestation de l’allocataire concernant la notification de dette et la pénalité, mais a réduit le montant de la pénalité à 600 euros. L’allocataire a été condamnée à payer cette somme à la CAF.

Conclusion

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de son jugement et a précisé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01245 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNP
Jugement du 20 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01245 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNP
N° de MINUTE : 25/00533

DEMANDEUR

Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215

DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
Service affaires juridiques – [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], déléguée aux audiences

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [O] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et du complément de ressources associé à cette allocation depuis le 1er juin 2019.

Elle bénéficie d’une pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales depuis le 1er octobre 2021.

Par lettre du 27 mars 2023, le directeur de la CAF a transmis à Mme [H] [O] une notification de dette pour un montant de 14496,27 euros correspondant à un indu d’AAH du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.

Par lettre du 21 septembre 2023, Mme [H] [O] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF.

Par lettre du 5 février 2024, reçue le 8 février, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à Mme [H] [O] du fait de la non déclaration du versement de pension à compter du 1er octobre 2021. L’allocataire a été invitée à présenter ses observations.

Par lettre du 20 février 2024, Mme [O] a renouvelé sa demande de remise de dette auprès de la CAF faisant valoir qu’elle avait déjà remboursé 6419,90 euros sur l’indu malgré une situation financière difficile.

Par une première lettre du 3 avril 2024, le directeur de la CAF a informé l’allocataire que la dette étant frauduleuse, il ne pouvait donner suite à sa demande de remise.

Par une seconde lettre du 3 avril 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, le directeur de la CAF a notifié à Mme [H] [O] une fraude et une pénalité d’un montant de 1145 euros suite à la non déclaration de son changement de situation.

Par lettre du 22 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours portant tant sur l’indu que sur la pénalité.

Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [H] [O] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité et d’une demande de remise d’indu.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [O], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
à titre principal,
– prononcer la décharge des indus,
– la rétablir dans ses droits,
– ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu,
à titre subsidiaire,
– accorder les plus larges délais pour régler la somme de 7005,93 euros arrêtée au 5 janvier 2025 correspondant au solde de l’indu,
– accorder la remise de la pénalité fixée à 1145 euros,
– condamner la CAF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la notification d’indu n’est pas motivée ni signée par le directeur de la CAF. Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a pas été consultée sur sa contestation de l’indu et sa demande de remise ce qui rend la décision nulle. Elle soutient enfin que la décision est arbitraire et est entachée d’une erreur de droit manifeste. Elle indique que l’AAH peut se cumuler avec les ressources et que la CAF ne justifie pas l’indu.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a remboursé 5000 euros le 16 février 2024 puis la pénalité le 2 avril 2024. Elle indique que le solde est de 7005,93 euros au 5 janvier 2025. Sur la remise de la pénalité, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle pensait que les organismes communiquaient entre eux et qu’elle a transmis à la CAF son attribution de pension en février 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
– dire la requête de Mme [H] [O] recevable mais mal fondée,
– dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant,
– condamner reconventionnellement Mme [O] au paiement de la somme de 1145 euros.

Oralement, elle ajoute que la contestation de l’indu n’est pas recevable.

Elle fait valoir que l’allocataire ne pouvait prétendre au versement de l’AAH que tant qu’elle ne percevait pas de pension au moins égale au montant de l’allocation. Elle rappelle que le système de protection sociale est déclaratif et qu’il appartenait à Mme [O] de signaler son changement de situation. Elle souligne que la créance a été détectée au mois de mars 2023 alors que le premier versement de pension date d’octobre 2021 et que l’allocataire a omis de déclarer celle-ci pendant plusieurs mois.
Elle indique que la pénalité est justifiée dans son principe puisqu’elle constitue une sanction en adéquation avec la gravité des faits et dans son montant, au regard du préjudice financier pour la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la contestation présentée par Mme [H] [O] contre la notification de dette du 27 mars 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;

Rejette la contestation présentée par Mme [H] [O] contre la décision du 3 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité ;

Ramène le montant de la pénalité à la somme de 600 euros ;

Condamne Mme [H] [O] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros au titre de cette pénalité ;

Met les dépens à la charge de Mme [H] [O] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

 


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