Type de juridiction : Logement / Location
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Propriétaire présumée non établie, créances rejetées
→ RésuméContexte de l’affaireLe Syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à une adresse précise a engagé une procédure judiciaire contre une copropriétaire pour obtenir le paiement de charges impayées et de dommages-intérêts. L’assignation a été signifiée par un commissaire de justice le 10 janvier 2024, et le Syndicat a demandé au Tribunal de condamner la copropriétaire à verser des sommes spécifiques, ainsi que des frais de justice. Demandes du Syndicat des copropriétairesLe Syndicat des copropriétaires a formulé plusieurs demandes, incluant le paiement de 7 164,77 euros pour des charges de copropriété impayées, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La signification de l’assignation a été compliquée par des recherches infructueuses pour localiser la copropriétaire, et la réception d’une lettre recommandée n’a pas pu être confirmée. Déroulement de la procédureLa copropriétaire n’ayant pas constitué d’avocat, l’affaire a été instruite par le Tribunal, qui a clos l’instruction le 18 juin 2024. La plaidoirie a été fixée pour le 21 novembre 2024, et après les débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 23 janvier 2025, avec une prorogation au 20 février 2025. Décision du TribunalLe Tribunal a rendu son jugement le 20 février 2025, déboutant le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux charges de copropriété, aux frais de recouvrement et aux dommages et intérêts. Le Tribunal a également condamné le Syndicat à payer les dépens de l’instance et a rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision. ConclusionCette affaire illustre les difficultés rencontrées par un Syndicat des copropriétaires dans le recouvrement de charges impayées et les implications juridiques qui en découlent. Le jugement a été signé par le juge et le greffier, marquant la fin d’une procédure qui a mis en lumière les enjeux liés à la gestion des copropriétés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00530 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YTFU
N° de MINUTE : 25/00288
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE [Adresse 1] ET [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEUR
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine HIRIART, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Géraldine HIRIART, juge assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] a assigné Mme [N] [L] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– condamner Mme [N] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] les sommes suivantes :
* 7 164,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 05 décembre 2023 avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire ;
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner Mme [N] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La signification de cette assignation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée par le commissaire de justice à la suite de cette signification d’assignation à Mme [N] [L] à l’adresse « [Adresse 2] » a été réceptionnée le 20 janvier 2024 et l’avis de réception ne précise pas si elle a été réceptionnée par le destinataire ou son mandataire.
Mme [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation susvisée signifiée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 05 décembre 2023 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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