Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 23/11809
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 23/11809

Type de juridiction : Immobilier

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Charges de copropriété : Absence de preuve et déboutement des demandes

Résumé

Contexte de l’affaire

La société SARL OLAM est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à une adresse précise. Elle a été impliquée dans un litige avec le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble concernant des charges de copropriété impayées.

Jugements antérieurs

Le Tribunal d’instance de BOBIGNY a rendu un jugement le 21 novembre 2016, condamnant la société SARL OLAM à verser des sommes au Syndicat des copropriétaires pour des charges de copropriété et des frais associés. Un second jugement, par défaut, a été prononcé le 23 mars 2022, imposant à la société SARL OLAM de régler des charges impayées et des dommages et intérêts.

Nouvelle assignation

Le 8 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a assigné la société SARL OLAM devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant des sommes supplémentaires pour des charges de copropriété, des dommages et intérêts, ainsi que la capitalisation des intérêts. La société SARL OLAM n’ayant pas constitué avocat, elle n’a pas pu répondre aux nouvelles demandes.

Modifications des demandes

Le 22 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions modifiant ses demandes, mais celles-ci n’ont pas été signifiées à la société SARL OLAM, ce qui a conduit à des complications dans la procédure.

Clôture de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance le 17 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à une audience prévue le 12 décembre 2024. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 20 février 2025.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le Syndicat des copropriétaires sans signification à la société SARL OLAM. Il a débouté le Syndicat de ses demandes concernant les charges de copropriété, les dommages et intérêts, ainsi que la capitalisation des intérêts. Le Tribunal a également condamné le Syndicat aux dépens de l’instance et a rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11809 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YN7X
N° de MINUTE : 25/00286

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] – [Adresse 5],
représenté par son syndic ATM & GAILLARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L OLAM
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société SARL OLAM est propriétaire des lots n°1, n°70 et n°113 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] (93).

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2016 rendu par le Tribunal d’instance de BOBIGNY, la société SARL OLAM a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] les sommes suivantes arrêtées au 1er juillet 2016 :
– 7 522,63 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
– 80 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Par jugement par défaut du 23 mars 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, la société SARL OLAM a été condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] les sommes suivantes :
– 7 653,34 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2020 sur la somme de 3 655,94 euros et pour le surplus à compter du 29 octobre 2021 ;
– 30 euros au titre des frais nécessaires ;
– 600 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] a assigné la société SARL OLAM devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
– condamner la SARL OLAM en :
* 7 428,61 euros de charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2023 inclus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
* 3 000 euros de dommages et intérêts ;
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la SARL OLAM en tous les dépens.

La société SARL OLAM n’a pas constitué avocat.

Le 22 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 5] a notifié des conclusions dans lesquelles il modifie ses demandes. Ces conclusions n’ont pas été signifiées par acte de commissaire de justice au défendeur n’ayant pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 12 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°11 notifiées par le RPVA le 22 avril 2024 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] sans signification à la société SARL OLAM, défenderesse n’ayant pas constituué avocat;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] de sa demande au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème appel 2023 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], [Adresse 5] de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025

LE GREFFIER LE JUGE

S. HAFFOU G.HIRIART

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon