Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 23/08268
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 23/08268

Type de juridiction : Logement / Location

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Annulation d’une résolution d’assemblée générale en copropriété pour non-conformité aux dispositions légales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, une copropriétaire a assigné le Syndicat des copropriétaires d’une résidence devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. L’action a été engagée par un acte de commissaire de justice daté du 12 juillet 2023, dans le but d’annuler une résolution adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires.

Demandes de la copropriétaire

La copropriétaire a formulé plusieurs demandes au Tribunal, notamment l’annulation de la résolution n°17 prise le 3 avril 2023, le déboutement du Syndicat de ses demandes, ainsi que la condamnation de ce dernier à verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé à être exonérée de sa quote-part dans les dépens liés à la procédure.

Réponses du Syndicat des copropriétaires

En réponse, le Syndicat des copropriétaires a demandé au Tribunal de débouter la copropriétaire de sa demande d’annulation et de ses autres prétentions. De plus, il a sollicité la condamnation de la copropriétaire à verser une indemnité de 1000 euros pour les préjudices subis, ainsi qu’une somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déroulement de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance le 22 mars 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à une audience prévue le 10 octobre 2024. Cependant, en raison de l’indisponibilité du juge, l’affaire a été renvoyée à une date ultérieure, le 21 novembre 2024.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rendu son jugement le 20 février 2025, annulant la résolution n°17 de l’assemblée générale. Il a également débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et a condamné ce dernier aux dépens, tout en dispensant la copropriétaire de toute participation aux frais de procédure. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08268 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4YY
N° de MINUTE : 25/320

DEMANDEUR

Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 307

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société de Gérance Richelieu, SAS.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de commissaire de justice du 12 juillet 2023, Mme [L] [S] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » sise [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’annuler la résolution 17 prise par l’assemblée générale des copropriétaires le 03 avril 2023.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 janvier 2024, Mme [L] [S] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– débouter le Syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 2] » de l’ensemble de ses demandes ;
– annuler la résolution numéro 17 prise par l’assemblée générale du 03 avril 2023 ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 2] », au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires Résidence « [Adresse 2] » aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Aline DJEUMAIN BAGNI pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
– dire que Mme [L] [S] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] demande au Tribunal de :
– débouter Mme [S] de sa demande d’annulation de la résolution n°17 de l’assemblée générale de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 5] qui s’est tenue le 03 avril 2023 ;
– débouter Mme [S] de ses demandes de condamnation à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de toute prétention sous forme de DIRE ou sans objet au regard des dispositions de l’article 4 du CPC ;
– condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 1240 code civil en réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ;
– condamner Mme [S] au paiement d’une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 mars 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 10 octobre 2024. A cette date, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 21 novembre 2024 en raison de l’indisponibilité du juge.

A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Annule la résolution n°17 de l’assemblée générale du 03 avril 2023 des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Aline DJEUMAIN BANGNI, avocat au barreau de SEINE-SEINT DENIS en application de l’article 699 du code de procédure civile;

Dispense [L] [S] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande fondée sur de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame Z. AIT Madame G. HIRIART

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon