Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 23/01320
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 23/01320

Type de juridiction : Procédure

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Responsabilité des copropriétaires et recouvrement des charges impayées

Résumé

Exposé du Litige

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 6] a engagé une procédure judiciaire contre un débiteur et un syndic de redressement par le biais d’actes de commissaire de justice en date du 02 février 2023. Le Syndicat demande au Tribunal judiciaire de BOBIGNY de condamner le débiteur à verser une somme de 14 602,57 euros pour charges de copropriété et travaux impayés, ainsi que d’autres montants pour des frais et dommages-intérêts.

Notifications et Défense

Le 27 juin 2023, le Syndicat a notifié au débiteur la première page de l’acte de signification de conclusions, mais les conclusions complètes n’ont pas été communiquées. Le Syndicat n’a pas signifié de conclusions au syndic de redressement. Le débiteur n’a pas constitué d’avocat, tandis que le syndic a constitué un avocat sans conclure au fond.

Clôture de l’Instruction

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 17 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 novembre 2024. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, avec une décision attendue pour le 23 janvier 2025, prorogée au 20 février 2025.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rendu son jugement le 20 février 2025, déboutant le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à l’encontre du débiteur, y compris celles concernant les arriérés de charges, les frais de recouvrement, et les dommages-intérêts. Le Tribunal a également condamné le Syndicat à payer les dépens de l’instance et a rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01320 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XEPV
N° de MINUTE : 25/00315

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEURS

Le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196

Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 02 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a assigné M. [I] [K] et le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
– condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 14 602,57 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
– condamner in solidum M. [I] [K] et le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 9 237,48 euros au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ;
– condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 200 euros au titre des frais nécessaire définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
– condamner M. [I] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par message RPVA du 27 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a notifié la 1ère page de l’acte de signification de conclusions en demande n°1 par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 et le procès-verbal de signification du 26 juin 2023 d’un acte de commissaire de justice à M. [I] [K]. Les conclusions signifiées par cet acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 ne sont pas communiquées alors que cet acte de commissaire de justice indique qu’elles lui sont annexées.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] n’a signifié par le RPVA aucunes conclusions au cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT.

M. [I] [K] n’a pas constitué avocat.

Le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.

Il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé du litige par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande formulée à l’encontre d’[I] [K] au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) de sa demande formulée à l’encontre d’[I] [K] au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts formulée contre [I] [K] ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre d’[I] [K] et du cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE RECOUVREMENT au titre du solde débiteur du compte copropriétaire au 18 novembre 2018 ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame Z. AIT Madame G. HIRIART

 


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