Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 22/12178
Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 février 2025, RG n° 22/12178

Type de juridiction : Logement / Location

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Charges de copropriété : Obligation de preuve et conséquences financières

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un litige entre un propriétaire, désigné ici comme une propriétaire, et un Syndicat des copropriétaires d’un immeuble. La propriétaire détient le lot n°16 dans l’immeuble situé à une adresse précise dans la localité 4.

Jugements antérieurs

Le Tribunal de grande instance a, par un jugement en date du 14 décembre 2016, condamné la propriétaire à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 25 479,58 euros pour arriéré de charges de copropriété, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts. Un second jugement, rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal d’instance, a également condamné la propriétaire à payer 3 083,24 euros pour des charges impayées, accompagnés d’intérêts et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Nouvelle assignation

Le 7 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a assigné la propriétaire devant le Tribunal judiciaire pour le paiement de 21 927,37 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour la période allant de janvier 2017 à novembre 2022. Le Syndicat a formulé plusieurs demandes, y compris des dommages et intérêts pour résistance abusive et des frais de procédure.

Demandes de la propriétaire

En réponse, la propriétaire a demandé au Tribunal de débouter le Syndicat de toutes ses demandes ou, à défaut, d’accorder un délai de grâce de deux ans pour le paiement des sommes dues. Elle a également demandé des dommages et intérêts à son profit et la prise en charge des frais de justice par le Syndicat.

Décision du Tribunal

Le Tribunal, par jugement rendu le 20 février 2025, a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de charges de copropriété pour la période concernée, ainsi que de ses demandes de frais et de dommages et intérêts. Le Tribunal a également condamné le Syndicat à payer à la propriétaire une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné que le Syndicat prenne en charge les dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/12178 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCCU
N° de MINUTE : 25/00318

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5], SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER, venant aux droits de la société ASSISTANCE ET GESTION DE COPROPROETE (AGCOP), SAS.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 0004

C/

DEFENDEUR

Madame [T] [E] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1702

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [E] [F] est propriétaire du lot n°16 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (93).

Par jugement du 14 décembre 2016, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a condamné Mme [E] [F] épouse [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 25 479,58 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 13 octobre 2016, la somme de 964,53 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 22 mars 2017, le Tribunal d’instance d’AULNAY-SOUS-BOIS a condamné Mme [T] [E] [F] épouse [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis à [Adresse 1] la somme de 3 083,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016 et une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par acte de commissaire de justice du 07 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] a assigné Mme [T] [E] [F] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de paiement de la somme de 21 927,37 euros au titre des charges de copropriétés pour la période du 1er janvier 2017 au 28 novembre 2022, 4ème trimestre 2022 inclus.

Par dernières conclusions notifiées le 05 février 2024 par le RPVA le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– recevoir le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5], situé [Adresse 1] en toutes ses demandes et y faire droit ;
– débouter Mme [T] [E] [F] de toutes ses demandes ;
– débouter Mme [T] [E] [F] de sa demande de délai de grâce sur une période de deux années ;
– condamner Mme [T] [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] la somme actualisée de 26 708,02 euros au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 1er janvier 2017 (appel provisionnel de charges du 1er trimestre 2017 inclus) au 05 février 2024 (appel provisionnel de charges du 1 er trimestre 2024 et appel travaux loi Alur du 1er janvier 2024 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 07 décembre 2022, date de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
– condamner Mme [T] [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– condamner Mme [T] [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] la somme de 180 euros au titre des frais dus en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL » ;
– condamner Mme [T] [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
– condamner Mme [T] [E] [F] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2023 par le RPVA, Mme [T] [E] [F] demande au Tribunal de :
– débouter le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] de l’ensemble de ses demandes, ou à défaut :
– octroyer à Mme [T] [E] [F] un délai de grâce de deux ans pour payer la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] à payer à Mme [T] [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [5] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 mai 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] de sa demande de charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2017, appel provisionnel de charges du 1er trimestre 2017 inclus, au 05 février 2024 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] de sa demande au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] située [Adresse 1] à payer à [T] [E] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame Z. AIT Madame G. HIRIART

 


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