Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés locatifs
→ RésuméContrat de locationLa société IMMOBILIERE 3F a loué un logement à Monsieur [B] [P] par un contrat daté du 7 mars 2022, avec un loyer mensuel de 528,14 euros. En parallèle, Monsieur [P] a souscrit un « contrat confort » pour une redevance de 3,11 euros par mois. Commandement de payerLe 11 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a signifié à Monsieur [P] un commandement de payer une somme de 2 622,44 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 21 septembre 2022. Assignation en justiceLe 28 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, l’expulsion de Monsieur [P] et le paiement d’une somme totale de 10 311,05 euros, ainsi que d’autres demandes connexes. Situation de Monsieur [P]Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la dette locative de Monsieur [P] a été mise à jour à 12 270,90 euros. Il a exprimé son souhait de rester dans le logement, indiquant qu’il était sans emploi et proposant de rembourser sa dette par mensualités de 50 euros. Analyse juridiqueLe juge a constaté que l’assignation était recevable et que la clause résolutoire du bail était applicable, car le commandement de payer était resté sans effet pendant plus de deux mois. Il a également vérifié les éléments constitutifs de la dette locative, déduisant certaines sommes non justifiées. Décision du jugeLe juge a déclaré la résiliation du bail et a condamné Monsieur [P] à payer 12 080,19 euros, avec des modalités de remboursement en mensualités de 50 euros. Il a précisé que la clause résolutoire serait suspendue tant que Monsieur [P] respecterait ses engagements de paiement. Expulsion et fraisLe juge a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants, sans nécessiter de décision spéciale pour les occupants. Il a également précisé que chaque partie supporterait ses propres frais, et a condamné Monsieur [P] aux dépens, y compris le coût du commandement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6DB
Minute :
Société SOCIETE IMMOBILIERE 3 F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [B] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me KACEM
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 17 janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La société IMMOBILIERE 3 F, SA D’HLM, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 7 mars 2022, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Monsieur [B] [P], à compter du 7 mars 2022, un logement numéro 4059L-1142 situé [Adresse 9] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 528,14 euros hors provision sur charges.
Par contrat distinct du même jour Monsieur [P] a souscrit un “contrat confort” moyennant une redevance mensuelle de 3,11 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire du 11 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Monsieur [P] de lui payer la somme de 2 622,44 euros due au titre des loyers et charges au 21 septembre 2022.
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Par assignation du 28 juin 2024, la Société IMMOBILIÈRE 3F, Société Anonyme d’HLM demande au juge des contentieux de la protection de Bobigny:
-de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
-d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
-de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
-de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 10 311,05euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
-de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Monsieur [P] à due concurrence
-de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 11 octobre 2022 n’ont pas été réglées dans le délai de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 12 juillet 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement, qui a augmenté, est de 12 270,90 euros, terme de septembre 2024 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle ajoute que Monsieur [P] a repris le paiement des loyers et qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [P] indique qu’il souhaite rester dans le logement.
Il ajoute qu’il est actuellement sans emploi et doit avoir un entretien d’embauche sous peu.
Il propose de s’acquitter par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant et précise qu’il n’a pas déposé de dossier de surendettement..
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de “l’assistance du commissaire de police et de la force publique” et la renvoie à mieux se pourvoir;
Constate la résiliation du bail conclu entre la société IMMOBILIÈRE 3F et Monsieur [B] [P] , ayant pour objet un logement numéro 4059L-1142 situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;
Condamne Monsieur [B] [P] à payer en deniers ou quittances à la société IMMOBILIÈRE 3F la somme totale de 12 080,19 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges dus terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Dit que Monsieur [B] [P] se libérera valablement en trente cinq mensualités de 50,00 euros, puis une mensualité correspondant au reliquat, en plus du loyer courant, payables à la même date que le loyer courant, la première le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [B] [P] s’est acquitté de sa dette selon les modalités ci-dessus définies;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer courant ou d’une seule mensualité d’apurement à sa date, la totalité de la créance restante deviendra de plein droit exigible quinze jours après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser l’échéance impayée restée sans effet;
Dit que, dans ce cas, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet à l’expiration de ce délai;
Dit que dans ce cas, faute d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [B] [P], qui sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi et des charges dûment justifiées au stade de l’exécution, à compter de la date de reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution;
Rejette le surplus des demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens, y compris le coût du commandement du11 octobre 2022;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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