Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08661
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08661
Contrat de location

La société IMMOBILIERE 3F a loué un logement à Monsieur [B] [P] par un contrat daté du 7 mars 2022, avec un loyer mensuel de 528,14 euros. En parallèle, Monsieur [P] a souscrit un « contrat confort » pour une redevance de 3,11 euros par mois.

Commandement de payer

Le 11 octobre 2022, la société IMMOBILIERE 3F a signifié à Monsieur [P] un commandement de payer une somme de 2 622,44 euros, correspondant aux loyers et charges dus au 21 septembre 2022.

Assignation en justice

Le 28 juin 2024, la société IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, demandant la résiliation du bail pour non-paiement, l’expulsion de Monsieur [P] et le paiement d’une somme totale de 10 311,05 euros, ainsi que d’autres demandes connexes.

Situation de Monsieur [P]

Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la dette locative de Monsieur [P] a été mise à jour à 12 270,90 euros. Il a exprimé son souhait de rester dans le logement, indiquant qu’il était sans emploi et proposant de rembourser sa dette par mensualités de 50 euros.

Analyse juridique

Le juge a constaté que l’assignation était recevable et que la clause résolutoire du bail était applicable, car le commandement de payer était resté sans effet pendant plus de deux mois. Il a également vérifié les éléments constitutifs de la dette locative, déduisant certaines sommes non justifiées.

Décision du juge

Le juge a déclaré la résiliation du bail et a condamné Monsieur [P] à payer 12 080,19 euros, avec des modalités de remboursement en mensualités de 50 euros. Il a précisé que la clause résolutoire serait suspendue tant que Monsieur [P] respecterait ses engagements de paiement.

Expulsion et frais

Le juge a ordonné l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants, sans nécessiter de décision spéciale pour les occupants. Il a également précisé que chaque partie supporterait ses propres frais, et a condamné Monsieur [P] aux dépens, y compris le coût du commandement.

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