Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08587
Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 janvier 2025, RG n° 24/08587

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Protection des consommateurs face aux obligations précontractuelles des prêteurs

Résumé

Contrat de location avec option d’achat

La société COFICA BAIL a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW CLASSE A avec Madame [T] [V] le 28 octobre 2020. Le prix total du véhicule était de 40 900 euros, avec un loyer initial de 7 000 euros et 36 loyers mensuels de 414,67 euros, hors assurance. À la fin de la période de location, une option d’achat était disponible pour 23 469,60 euros.

Assignation en justice

Le 25 juillet 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement de 24 761,72 euros, ainsi que 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La société a affirmé que les loyers n’avaient pas été réglés depuis octobre 2022 et qu’une déchéance du terme avait été prononcée par lettre recommandée le 20 février 2023.

Absence de comparution et motifs de la décision

Madame [V] ne s’étant pas présentée à l’audience, le juge a statué sur le fond. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. La société demanderesse a justifié avoir exercé la clause de résiliation du contrat, mais le juge a rappelé que le prêteur doit prouver l’exécution de ses obligations précontractuelles.

Obligations du prêteur

Le prêteur est tenu de prouver qu’il a respecté ses obligations d’information précontractuelle, conformément à la directive 2008/48/CE. La Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que la charge de la preuve ne peut pas être renversée au détriment du consommateur. En l’espèce, la société n’a pas fourni de preuve de la délivrance de la fiche d’information précontractuelle, qui était dépourvue de signature.

Consultation du FICP

La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas prouvé avoir consulté le FICP avant la conclusion du contrat, ce qui entraîne la déchéance de son droit aux intérêts. Selon l’article L341-8, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital.

Montant dû par Madame [V]

Madame [V] a réglé un total de 18 639,24 euros. Par conséquent, elle est condamnée à payer la somme de 22 260,76 euros, correspondant à la différence entre le montant total du contrat et les paiements effectués. En cas de restitution du véhicule, le prix de vente sera déduit de cette somme.

Décision finale

Le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et a condamné Madame [T] [V] à payer 22 260,76 euros sans intérêts. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et Madame [V] a été condamnée aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/08587 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5YP

Minute :

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

C/

Madame [T] [V]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
HKH

Copie délivrée à :
Mme [V]

Le 17 janvier 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 janvier 2025 ;

par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l’audience publique du 04 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]

non comparante

D’AUTRE PART

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2020, la société COFICA BAIL a consenti à Madame [T] [V] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW CLASSE A (177) COMPACT AMG LINE 200 D BA d’un prix comptant TTC de 40 900 euros, moyennant le paiement d’un loyer de 7 000 euros et de 36 loyers mensuels de 414,67 euros, hors assurance et prestation et 480,11 euros avec assurance et/ou prestations, avec option d’achat au terme de la location au prix de 23 469,60 euros.

Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 25 juillet 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait citer Madame [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant qu’elle soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

* 24 761,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 févreir 2023, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil

* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui, elle fait valoir que les loyers n’ont plus été réglés à compter du mois d’octobre 2022; que la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023 après vaine mise en demeure du 25 décembre 2022; que la somme de 24 761,72 euros reste due.

A l’audience du 4 novembre 2024, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE maintient ses prétentions.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et s’en rapporte s’agissant des causes de déchéance du droit aux intérêts.
Elle précise que le véhicule n’a pas été restitué.

Madame [V] ne comparaît pas.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à dispositions au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de location avec option d’achat consenti à Madame [T] [V] le 28 octobre 2020;

Condamne Madame [T] [V] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 22 260,76 euros sans intérêts;

Dit qu’en cas de restitution du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la somme restant due;

Rejette toutes autres demandes;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne Madame [T] [V] aux dépens ;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.

Le Greffier Le Juge

 


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