Tribunal judiciaire d’Avignon, 21 novembre 2024, RG n° 23/00711
Tribunal judiciaire d’Avignon, 21 novembre 2024, RG n° 23/00711

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Contrôle des obligations sociales : enjeux de justification des dépenses et conformité réglementaire

Résumé

Débats en audience publique

L’audience publique s’est tenue le 10 octobre 2024, au cours de laquelle les débats ont eu lieu. Le tribunal a décidé de mettre l’affaire en délibéré, annonçant que le jugement serait prononcé le 21 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

La SAS [3], employeur affilié à l’Urssaf, a été soumise à un contrôle des législations sociales pour les années 2019 à 2021. Ce contrôle a abouti à une lettre d’observations datée du 9 novembre 2022, mentionnant trois chefs de redressement et un rappel de cotisations de 21 552 euros. La société a contesté ces redressements par une lettre en janvier 2023, mais l’Urssaf a maintenu sa position en mars 2023.

Procédure de contestation

Une mise en demeure a été notifiée à la société le 7 avril 2023, pour un montant total de 22 785 euros, qui a été contestée devant la commission de recours amiable. Cette commission a rejeté le recours le 27 septembre 2023, et la société a saisi le tribunal pour contester ce rejet.

Demandes de la SAS [3]

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SAS [3] a demandé l’annulation de la lettre d’observations et de la mise en demeure, ainsi que le remboursement des sommes versées. Elle a également demandé l’annulation des trois chefs de redressement, arguant qu’ils n’étaient pas justifiés, et a réclamé 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de l’Urssaf

L’Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SAS [3] de ses demandes, de valider la mise en demeure, et de condamner la société à payer la somme de 22 785 euros, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Nullité du contrôle

La SAS [3] a contesté la validité du contrôle, arguant qu’il n’avait pas été effectué sur place, comme l’exige la législation. Le tribunal a constaté que l’Urssaf avait informé la société que le contrôle pourrait se faire sur pièces en raison des circonstances sanitaires. Il a jugé que le contrôle était valide et a rejeté la demande d’annulation.

Nullité de la mise en demeure

La société a également contesté les montants de la mise en demeure, soulignant des erreurs d’arrondi. Le tribunal a reconnu une surévaluation de 4 euros, mais a estimé que cela ne justifiait pas l’annulation de la mise en demeure.

Analyse des points de redressement

Le tribunal a examiné les trois points de redressement soulevés par l’Urssaf.

1. **Cadeaux à la clientèle** : L’Urssaf a justifié le redressement par l’absence de preuves concernant les bénéficiaires des cadeaux. Le tribunal a conclu que la société n’avait pas démontré que ces dépenses étaient engagées dans l’intérêt de l’entreprise, validant ainsi le redressement.

2. **Frais de carburant** : L’Urssaf a noté que la société n’avait pas fourni les justificatifs nécessaires pour les frais de carburant. Le tribunal a jugé que la société n’avait pas respecté les obligations de documentation, confirmant le redressement.

3. **Frais de repas et déplacements** : L’Urssaf a souligné l’absence de preuves des déplacements professionnels. Le tribunal a estimé que les attestations fournies n’étaient pas suffisantes pour justifier les dépenses, validant le redressement.

Décision du tribunal

Le tribunal a validé le contrôle et la mise en demeure, condamnant la SAS [3] à payer la somme de 21 552 euros, ainsi que des majorations de retard. Il a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 23/00711 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQJF
Minute N° : 24/00688

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Mme Pascale MAZZOCHI, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________
Copie exécutoire délivrée à :URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/11/2024

La SAS [3], affiliée à l’Urssaf en tant qu’employeur de salariés, a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations sociales de la période 2019-2020-2021, clôturé par une lettre d’observations du 9 novembre 2022 qui a relevé trois chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations de 21552 euros.

La société [3] a fait valoir ses remarques sur les trois chefs du redressement par une lettre du 5 janvier 2023 à laquelle l’Urssaf a répondu, le 1er mars 2023, les points contestés restant maintenus.

La mise en demeure du 7 avril 2023 notifiée à la société pour la somme de 22785 euros (soit 21556 euros de cotisations et 1229 euros de majorations de retard) a été contestée devant la commission de recours amiable qui n’a statué que le 27 septembre 2023 par un rejet du recours, notifié le 2 octobre 2023.

La société [3] qui avait saisi le tribunal pour contester le rejet implicite de son recours, dès le 31 août 2023, a complété sa contestation dirigée contre le rejet explicite.

Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024, la SAS [3] a demandé au tribunal d’annuler la lettre d’observations et la mise en demeure et de condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes versées, subsidiairement, d’annuler les trois chefs du redressement au motif qu’ils n’étaient pas justifiés, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter la SAS [3] de son recours et de ses demandes, de valider la mise en demeure, et de condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 22785 euros avec les majorations de retard complémentaires, et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Valide le contrôle clôturé le 9 novembre 2022 et la mise en demeure du 7 avril 2023 pour la somme ramenée à 21552 euros de cotisations,

Condamne la SAS [3] à payer à l’Urssaf cette somme de 21552 euros, avec les majorations de retard de 1225 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [3] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne RAVAT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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