Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Responsabilité des Constructeurs et Garanties Assurantielles en Cas de Malfaçons dans un Projet de Construction
→ RésuméContexte de l’affaireM. [B] [S] et Mme [I] [L] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation qu’ils ont décidé d’agrandir. Pour ce faire, ils ont engagé plusieurs entreprises de construction, dont la SARL A2, la SARL AP Couverture, la SARL Sellier Construction, la SARL AM Rénovation et la SARL Jérôme Boudin, chacune responsable d’un lot spécifique des travaux. Signalement des malfaçonsLe 9 février 2020, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont adressé une mise en demeure à la SARL A2, signalant plusieurs malfaçons, notamment des fissures, des infiltrations et des problèmes d’étanchéité. Ils ont demandé la finalisation des travaux pour régulariser la réception de l’ouvrage. Constatations et expertisesLe 30 septembre 2020, un constat a été réalisé, mettant en évidence des fissures, des dégradations et des infiltrations dans plusieurs parties de l’immeuble. En mars 2021, les propriétaires ont assigné les entreprises devant le tribunal pour obtenir une expertise. Une ordonnance du 2 juin 2021 a ordonné cette expertise, dont le rapport a été déposé le 29 mai 2022. Procédures judiciairesEn mai et juin 2023, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont assigné plusieurs entreprises en responsabilité et indemnisation. La SARL Sellier Construction a ensuite assigné son assureur, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, en intervention forcée et en garantie. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 décembre 2023. Demandes des partiesM. [B] [S] et Mme [I] [L] demandent des dommages et intérêts pour les malfaçons, ainsi que la prise en charge des frais d’expertise. La SARL Sellier Construction conteste les demandes et appelle en garantie la SARL A2 et l’assureur. La société d’assurances mutuelles Areas Dommages demande la déchéance de garantie pour déclaration tardive de sinistre. Responsabilité et indemnisationLe tribunal a établi que la SARL Sellier Construction et la SARL A2 sont responsables in solidum des désordres affectant l’acrotère, en raison de manquements aux règles de construction. La société d’assurances mutuelles Areas Dommages a été condamnée à garantir la SARL Sellier Construction. Affaissement du solConcernant l’affaissement du sol, le tribunal a déterminé que la SARL A2 était responsable, tandis que la SARL Sellier Construction ne l’était pas. Les propriétaires ont obtenu une indemnisation pour les travaux nécessaires à la réparation de l’affaissement. Frais de justice et exécution provisoireLes parties perdantes, à savoir la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, ont été condamnées aux dépens et à verser des frais irrépétibles aux propriétaires. L’exécution provisoire du jugement a été maintenue. |
DU : 29 Janvier 2025
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [L]
C/
S.A.R.L. JEROME BOUDIN, S.A.R.L. AP COUVERTURE, Société AM RENOVATION, Société AREAS ASSURANCES DOMMAGES, S.A.R.L. A2, S.A.R.L. SELLIER CONSTRUCTION
Répertoire Général
N° RG 23/01758 – N° Portalis DB26-W-B7H-HSSI
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Expédition exécutoire le : 29/01/25
à : Me Duponchelle
à : Me Derbise
à : Me Desmet
à: Me Delahousse
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [Y] [V] [S]
né le 27 Août 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [I] [L]
née le 03 Novembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tous représentés par Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR (S) –
– A –
S.A.R.L. JEROME BOUDIN (RCS DE DIEPPE 391 289 956)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. AP COUVERTURE (RCS 484 051 685)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société AM RENOVATION (RCS D’AMIENS 823 839 964)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société AREAS ASSURANCES DOMMAGES (RCS DE PARIS 775 670 466)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. A2 (RCS 448 208 991)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SELLIER CONSTRUCTION (RCS D’AMIENS 503 048 779)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
– DÉFENDEUR (S) –
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 27 Novembre 2024 devant :
– Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
– Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [S] et Mme [I] [L] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Ils ont confié l’extension de leur immeuble aux constructeurs suivants :
la SARL A2, maître d’œuvre avec mission de conception et d’exécution suivant contrat du 24 février 2017 ;la SARL AP Couverture, titulaire du lot charpente et couverture suivant contrat du 28 février 2017 ; la SARL Sellier Construction, titulaire du lot gros œuvre suivant contrat du 28 février 2017 ; la SARL AM Rénovation, titulaire du lot menuiseries intérieures suivant contrat 28 février 2017 ;la SARL Jérôme Boudin, titulaire du lot enduit suivant contrat du 22 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2020, réceptionnée le 11 février suivant, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont listé plusieurs malfaçons (deux fissures sur le mur de l’extension de l’étage causant des infiltrations ; le dysfonctionnement d’un volet roulant ; l’absence d’étanchéité de la douche) et ont mis en demeure la SARL A2 de terminer les travaux en vue de procéder à la régularisation du procès-verbal de réception.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2020, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont fait constater une fissure horizontale sur la largeur du mur de l’extension située à l’arrière de l’immeuble, une absence d’enduit en tête de ce mur, la dégradation et le décollement d’une bande d’étanchéité, l’affaissement d’un escalier situé à proximité du pignon de l’extension, la présence d’humidité sur ce pignon, ainsi que des traces d’infiltrations dans le séjour, une chambre et l’arrière-cuisine.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 16 mars 2021, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont fait assigner la SARL A2, la SARL AP Couverture, la SARL Sellier Construction, la SARL AM Rénovation et la SARL Jérôme Boudin devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [C] [O] à l’effet d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 29 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai, 6 et 9 juin 2023, M. [B] [S] et Mme [I] [L] ont fait assigner la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin et la SARL A2 devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/1758.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, la SARL Sellier Construction a fait assigner la société d’assurances mutuelles Areas Dommages devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 23/3442.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a joint ces deux instances et dit que l’affaire est désormais appelée sous le seul n° 23/1758.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2024.
La SARL A2, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [B] [S] et Mme [I] [L] demandent au tribunal de :
condamner solidairement la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 17.807, 25 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la SARL Sellier Construction, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des extérieurs ; indexer ces sommes sur l’indice du coût de la construction ; condamner solidairement la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ; condamner solidairement la SARL Sellier Construction, la SARL Jérôme Boudin, la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1231 et suivants de ce code, M. [B] [S] et Mme [I] [L] exposent que l’ouvrage est achevé et a fait l’objet d’une réception tacite dès lors qu’ils en ont pris possession. Se prévalant des conclusions du rapport d’expertise, ils soutiennent que l’enduit extérieur de l’ouvrage est fissuré à l’interface avec le chaînage horizontal en raison l’absence de chaînage vertical, l’atteignant ainsi dans sa solidité. Ils attribuent la responsabilité de ce désordre à la SARL A2 en raison d’un défaut de suivi de chantier et à la SARL Sellier Construction en raison du non-respect des prescriptions techniques lors de la réalisation de l’acrotère. Ils observent également la présence d’un solin partiellement dépourvu d’enduit et infiltrant, dont ils imputent la responsabilité à la SARL AP Couverture pour non-respect des prescriptions techniques et à la SARL Jérôme Boudin qui a accepté le support vicié. Compte tenu des infiltrations, ils font valoir que l’ouvrage est impropre à sa destination. Ils déplorent également un affaissement du sol remblayé en façade arrière de l’extension, laissant apparente la bande solin et le dispositif de drainage qui est endommagé. Ils soutiennent que la SARL Sellier Construction et la SARL A2 sont responsables de ce désordre. Concernant les infiltrations qui affectent leur chambre, M. [B] [S] et Mme [I] [L] indiquent qu’elles sont en lien avec la dégradation du mur support de l’acrotère. M. [B] [S] et Mme [I] [L] se prévalent de la solidarité des constructeurs au stade de l’obligation à la dette. Ils rappellent encore disposer d’une action directe à l’encontre de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances. En réplique à la déchéance de garantie opposée par cet assureur, ils indiquent que l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à la requête de la SARL Sellier Construction est intervenue dans le délai de prescription biennale.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la SARL Sellier Construction demande au tribunal de :
débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leur demande de reprise intégrale du pignon ; Subsidiairement,
débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de toutes leurs demandes ; condamner solidairement la SARL A2 et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leurs demandes de condamnation à leur payer la somme de 792 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des extérieurs ; statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles et en limiter les montants.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la SARL Sellier Construction observe que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite, de sorte que la garantie décennale de son assureur, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, a vocation à s’appliquer si les désordres présentent une gravité de nature décennale. A cet égard, la SARL Sellier Construction conteste que l’acrotère menace de s’effondrer et conclut à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage. En outre, elle estime que la reprise de l’ensemble de l’acrotère est inutile s’agissant d’une microfissure. Par ailleurs, la SARL Sellier Construction conteste toute intervention au titre du remblaiement, attribué à la société Colette Terrassement, et refuse donc que lui soit imputé le coût, même partiel, de la reprise des extérieurs. Enfin, elle forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL A2 motif pris du défaut de suivi du chantier et de contrôle des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer la déchéance de garantie de la SARL Sellier Construction ; déclarer que le rapport d’expertise lui est inopposable ; débouter la SARL Sellier Construction de son appel en garantie dirigé à son encontre ; débouter les autres parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire,
juger que toute condamnation de l’assureur à garantir la SARL Sellier Construction ne saurait excéder une quote-part de 80 % du coût des travaux de reprise de maçonnerie, à l’exclusion de tous autres frais induits ; condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour déclaration de sinistre tardive ; condamner in solidum la SARL A2, la SARL AP Couverture, la SARL Jérôme Boudin et la SARL AM Rénovation à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; juger que les limites de garantie sont opposables à la SARL Sellier Construction et en faire application sur le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; En tout état de cause,
condamner la SARL Sellier Construction aux dépens ;condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article L. 113-2 du code des assurances, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages oppose à la SARL Sellier Construction une déchéance de garantie en raison de la tardiveté de sa mise en cause valant déclaration de sinistre. L’assureur observe que la loi et le contrat d’assurance obligent l’assuré à déclarer le sinistre dans un délai de cinq jours sous peine de déchéance. Elle fait valoir avoir été assignée en intervention forcée plus de deux ans après que la SARL Sellier Construction a été assignée par les maîtres de l’ouvrage. Elle déplore en outre que ce manquement lui a causé un préjudice puisqu’elle n’a pu participer aux opérations d’expertise. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de l’assuré au paiement d’une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement lui a causé. Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages déplore n’avoir pas été mise en cause au stade du référé de sorte qu’elle n’a pas participé à l’expertise, ce qui, selon elle, lui a interdit de faire valoir ses observations. Elle estime que le principe de la contradiction n’a pas été respecté et que le rapport lui est inopposable. Constatant que les maîtres de l’ouvrage sollicitent la condamnation des constructeurs et de l’assureur sur le seul fondement du rapport, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages observe que le remblaiement n’a pas été réalisé par la SARL Sellier Construction, de sorte que les désordres y afférents ne peuvent être imputés à son assuré et mobiliser ses garanties. Concernant le désordre relatif à l’acrotère, l’assureur fait valoir que la SARL Sellier Construction n’a vocation à supporter que 80 % du coût des travaux réparatoires au stade de la contribution à la dette. Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages forme un appel en garantie à l’encontre des autres constructeurs. Elle demande enfin à ne pas être condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise dès lors qu’elle n’a pas été mise en cause au stade de l’expertise, à laquelle elle n’a donc pas participé. En tout état de cause, elle oppose les limites de garanties de la police souscrite par la SARL Sellier Construction, notamment la franchise.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 et signifiées à la SARL A2 le 25 octobre 2024, la SARL Jérôme Boudin demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leurs demandes ; débouter les appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre subsidiaire,
condamner in solidum la SARL Sellier Construction, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, la SARL A2 et la SARL AP Couverture à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; débouter la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de ses demandes ; Plus subsidiairement,
dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ; limiter sa condamnation à la somme de 370, 65 euros TTC ; limiter sa condamnation à 1, 60 % des dépens et des frais irrépétibles ; condamner la SARL Sellier Construction, la société d’assurances mutuelles Areas Dommages, la SARL A2 et la SARL AP Couverture à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre allant au-delà de sa quote-part correspondant à la reprise d’enduit en tête du solin telle qu’évaluée précédemment ; débouter la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de ses demandes ; En toute hypothèse,
condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [I] [L] aux dépens ; autoriser la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner in solidum M. [B] [S] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rejeter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, la SARL Jérôme Boudin, à laquelle le lot enduit a été confié, estime être étrangère au désordre structurel qui affecte l’acrotère dès lors qu’aucun défaut d’exécution ne lui est imputable. Par ailleurs, elle expose que la nécessaire reprise de l’enduit est la conséquence du défaut de fixation du solin dont elle considère n’être pas plus responsable. C’est donc subsidiairement qu’elle forme un appel en garantie à l’encontre des autres constructeurs et de l’assureur auquel elle objecte, s’agissant de la déchéance de garantie, d’une part que les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SARL Sellier Construction n’ont pas été signées par l’assuré si bien qu’elles lui sont inopposables, et d’autre part que le rapport lui est opposable dès lors que son assuré a participé à l’expertise en l’absence de fraude au détriment de l’assureur. Au visa de l’article 1202 du code civil, la SARL Jérôme Boudin rappelle que la solidarité ne se présume pas et que seule une condamnation in solidum peut intervenir au stade de l’obligation à la dette sous réserve que le dommage soit imputable à plusieurs constructeurs, ce qu’elle conteste.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE la SARL Jérôme Boudin irrecevable en sa demande de condamner la SARL AP Couverture à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages irrecevable en sa demande de condamner la SARL AP Couverture et la SARL AM Rénovation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
DECLARE la SARL Sellier Construction et la SARL A2 responsables in solidum du désordre affectant l’acrotère sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande tendant au prononcé de la déchéance de garantie de la SARL Sellier Construction ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande subsidiaire de condamnation de la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande de juger que le rapport d’expertise lui est inopposable ;
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à garantir la SARL Sellier, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
CONDAMNE in solidum la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 17.807, 25 euros TTC (16.188, 41 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif à l’acrotère ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leur demande de condamnation de la SARL Jérôme Boudin à leur payer la somme de 17.807, 25 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre relatif à l’acrotère ;
FIXE le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
20 % pour la SARL A2 ; 80 % pour la SARL Sellier Construction assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages ;
DEBOUTE la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de l’appel en garantie qu’elles ont dirigé à l’encontre de la SARL A2 ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL Jérôme Boudin ;
DECLARE la SARL A2 responsable de l’affaissement de sol en façade arrière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
CONDAMNE la SARL A2 à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 792 euros TTC (660 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’affaissement du sol ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DEBOUTE M. [B] [S] et Mme [I] [L] de leur demande de condamnation « solidaire » de la SARL Sellier Construction et de la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à leur payer la somme de 792 euros TTC (660 euros HT) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’affaissement du sol ;
CONDAMNE la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert ;
AUTORISE la SCP Lebegue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SARL A2, la SARL Sellier Construction et la société d’assurances mutuelles Areas Dommages à payer à M. [B] [S] et Mme [I] [L] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société d’assurances mutuelles Areas Dommages de sa demande de condamner la SARL Sellier Construction à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SARL Jérôme Boudin de sa demande de condamnation de M. [B] [S] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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