Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Résiliation de convention d’occupation et expulsion d’un établissement public.
→ RésuméL’association de gestion du centre d’accueil et de vie de [Localité 11] a été fondée en 1999 pour soutenir la réinsertion sociale de personnes en situation de handicap psychique. En 1999, elle a acquis un immeuble à [Localité 11] pour établir son centre. Suite à un contrôle de l’agence régionale de santé, le conseil départemental a ordonné la fermeture de l’établissement en 2012, entraînant la désignation d’un administrateur. En 2013, l’association a confié la gestion du foyer à un établissement public social et médico-social intercommunal (EPSOMS 80) pour six mois, renouvelés par la suite. En 2014, l’habilitation de gestion a été transférée à l’EPSOMS 80, effective au 1er janvier 2015.
Cependant, en 2016, l’EPSOMS 80 a assigné l’association devant le tribunal de grande instance d’Amiens pour obtenir la régularisation du transfert de propriété de l’immeuble. La cour d’appel a infirmé le jugement de 2019, déclarant irrecevable la demande de transfert de propriété et prononçant la nullité des délibérations de l’association concernant le transfert. En parallèle, l’association a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire en 2017. En janvier 2024, le liquidateur judiciaire a demandé la résiliation de la convention d’occupation entre l’association et l’EPSOMS 80, ainsi que l’expulsion de ce dernier des locaux. Le juge commissaire a rendu une ordonnance en novembre 2024, ordonnant la résiliation de la convention et l’expulsion de l’EPSOMS 80, qui a formé un recours. Lors de l’audience de mars 2025, l’EPSOMS 80 a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le liquidateur a demandé la confirmation de celle-ci, assortie d’une astreinte. Le tribunal a finalement accordé un délai de deux ans à l’EPSOMS 80 pour quitter les lieux, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard. |
DU : 01 Avril 2025
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JUGEMENT CIVIL
procédures collectives
AFFAIRE :
EPSOMS 80
C/
Association [Adresse 17] « [D] [I] »
Répertoire Général
N° RG 24/00032 –
N° Portalis DB26-W-B7I-IERO
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 10]
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J U G E M E N T
du
PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l’affaire opposant :
Etablissement Public Social et Médico-Social Intercommunal EPSOMS 80,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
– Demandeur au recours –
– A –
Maître [O] [V], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association [Adresse 17] « [D] [I] »,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Me Imad TANY, de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
– Défendeur au recours –
Le TRIBUNAL a rendu le jugement contradictoire suivant en audience publique après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 04 Mars 2025 devant :
– Dominique de SURIREY, Premier vice-président
– Rachel LALOST, Vice-présidente
– Emeric VELLIET-DHOTEL, Vice-président
Assistés de Madame Chantal LEMETAYER, Greffière
Et après qu’il en a été délibéré par Dominique de SURIREY, Rachel LALOST et Emeric VELLIET DHOTEL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L’association de Gestion du centre d’accueil et de vie de [Localité 11] « [D] [I] » (ci-après l’association « [D] [I] ») a été créée le 4 janvier 1999 avec pour objet la conduite du développement du centre d’accueil et de vie de [Localité 11] dans le cadre d’un projet social favorisant la préparation à la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap psychique stabilisé vivant au sein de la structure.
Par acte notarié du 5 octobre 1999, l’association « [D] [I] » a acquis la propriété d’un immeuble situé [Adresse 19] » à [Localité 11] (Somme), cadastré section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour y créer le centre d’accueil et de vie.
A la suite d’une procédure de contrôle de l’agence régionale de santé, le conseil départemental de la Somme a établi un rapport d’inspection aux termes duquel des recommandations ont été adressées à l’association « [D] [I] ». Estimant qu’elle n’y a pas déféré, le conseil général a, par arrêté du 9 juillet 2012, ordonné la fermeture du foyer de vie, ainsi que le retrait de son habilitation de gestion, et a désigné un administrateur pour une période de six mois. A l’issue de cette période, l’association « [D] [I] » a confié, par mandat de gestion du 18 juillet 2013, l’administration et la gestion du foyer de vie à l’établissement public social et médicosocial intercommunal (ci-après EPSOMS 80) pour une durée de six mois, renouvelée une fois.
Puis, par délibération du 17 octobre 2014, le conseil d’administration de l’association a transféré l’habilitation du foyer de vie à l’[16] 80 à effet au 1er janvier 2015. Par délibération du 21 décembre 2014, le conseil d’administration de l’EPSOMS 80 a accepté le transfert d’autorisation valant habilitation du foyer de vie à la date du 1er janvier 2015, sous réserve de l’arrêté du président du conseil départemental à intervenir, et a donné son accord pour proroger le terme de la convention de mandat de gestion jusqu’au 31 décembre 2014 dans l’attente de la réalisation effective du transfert. Par arrêté du 12 décembre 2014, le président du conseil départemental de la Somme a cédé l’autorisation de gestion du foyer de vie géré par l’association à l’[16] 80 à compter du 1er janvier 2015.
Après délibérations du conseil d’administration de l’association « [D] [I] » une convention de transfert était signée le 1er juillet 2015 entre l’association « [D] [I] » et l’EPSOMS 80.
En l’absence de régularisation de l’acte notarié relatif au transfert du personnel, du patrimoine, de la gestion administrative, financière et technique, l’EPSOMS 80 a, par acte du 28 octobre 2016, fait assigner l’association « [D] [I] » devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de voir juger parfait le transfert de propriété à son bénéfice de l’immeuble litigieux, représentant l’actif immobilier de l’association, à effet rétroactif du 1er janvier 2015.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel d’[Localité 10] a, pour l’essentiel :
Infirmé le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal judiciaire d’Amiens sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association « [D] [I] » des 17 octobre 2014 et 21 octobre 2015 ;Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclaré irrecevable la demande formée par l’EPSOMS 80 de transfert de la propriété de l’immeuble situé [Adresse 20] » à [Localité 11] (Somme), cadastré section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance totale de 13 hectares 11 ares et 20 centiares ; Débouté l’EPSOMS 80 de ses demandes subséquentes et notamment de sa demande tendant à ce que les contentieux en cours, à savoir le contentieux immobilier (désordres de construction liés aux travaux de rénovation du château réalisé durant l’année 2003) faisant l’objet d’une procédure judiciaire initiée par l’association « [D] [I] » contre divers constructeurs et assureurs lui soient transférés ; Prononcé la nullité des délibérations du conseil d’administration de l’association « [D] [I] » et la nullité de la convention de transfert en date du 1er juillet 2015 entre l’association « [D] [I] » et l’EPSOMS 80.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’EPSOMS 80 à l’encontre dudit arrêt.
Concomitamment, par jugement rendu le 15 décembre 2016, le tribunal judiciaire d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l’association « [D] [I] » et a désigné Me [O] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 12 avril 2017, ce tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Par jugement en date du 3 janvier 2023, ce tribunal a ordonné la prorogation au 3 janvier 2025 du terme du délai de clôture de la liquidation judiciaire.
Par requête en date du 29 janvier 2024, Me [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l’association « [D] [I] » a demandé au juge-commissaire de ce tribunal de :
Prononcer la résiliation de la convention verbale existant entre la débitrice et l’EPSOMS 80, depuis le 1er janvier 2015, portant sur l’occupation des locaux suivants : le transfert d’une propriété dite « [Adresse 18] », [Adresse 1] à [Adresse 12], cadastré section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une surface de 13 hectares 11 ares et 20 centiares ; Ordonner l’expulsion de l’EPSOMS 80 et de tout occupant de son chef desdits locaux, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’EPSOMS 80, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par commissaire de justice ; Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ; Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge commissaire de ce tribunal a :
Débouté l’établissement public, social et médico-social intercommunal EPSOMS 80 de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable Me [O] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’association de gestion du centre d’accueil et de vie de [Localité 11] « [D] [I] » motif pris de l’autorité de la chose jugée ; Débouté l’établissement public, social et médico-social intercommunal EPSOMS 80 de sa demande reconventionnelle subsidiaire d’ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer la valeur locative de l’immeuble qu’il occupe ; Débouté l’établissement public, social et médico-social intercommunal EPSOMS 80 de sa demande reconventionnelle de sursis à statuer ; Dit n’y avoir lieu à renvoyer Me [O] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure collective ouverte à l’égard de l’association de gestion du centre d’accueil et de vie de Belloy-sur-Somme « [D] [I] » et l’établissement public, social et médico-social intercommunal EPSOMS 80 devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour statuer sur la fixation du loyer de l’immeuble ; Prononcé la résiliation de la convention verbale existant entre l’association de gestion du centre d’accueil et de vie de [Localité 11] « [D] [I] » et l’établissement public, social et médico-social intercommunal EPSOMS 80, depuis le 1er janvier 215, portant sur l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 11], lieudit « [Localité 14] », cadastré section C n° [Cadastre 3], C n° [Cadastre 5], C n° [Cadastre 6], C n° [Cadastre 7], C n° [Cadastre 8] et C n° [Cadastre 9] ; Dit que l’établissement public, social et médico-social intercommunal EPSOMS 80 devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux dans le délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance ; Ordonné, à défaut de libération des lieux, dans les délais, son expulsion, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Débouté l’association de gestion du [Adresse 13] [Localité 11] « [D] [I] » de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés.
Cette décision a été notifiée à l’EPSOMS 80, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 20 novembre 2024. Elle en a formé recours le 28 novembre 2024, soit dans le délai de 10 jours expirant le 30 novembre 2024.
A la diligence du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été retenue à celle du 4 mars 2025 au cours duquel les conseils des parties ont repris leurs conclusions et a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, l’EPSOMS 80 demande au tribunal, de :
– Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 19 novembre 2024 en ce qu’il a jugé Me [O] [V] ès qualités, bien fondée en sa demande de résiliation de la convention verbale, dit que l’EPSOMS 80 devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux dans le délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance, ordonné, à défaut de libération des lieux, dans les délais, son expulsion, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– Juger Me [O] [V] ès qualités, mal fondée en sa requête ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– L’en débouter,
Subsidiairement, si par impossible la résiliation de la convention d’occupation du bien est prononcée,
Accorder un délai de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de permettre de réinstaller l’ensemble des 28 adultes handicapés de manière certaine au sein d’un bien immobilier adapté afin de permettre à l’EPSOMS d’assurer le respect de sa mission, Condamner Me [O] [V] ès qualités, à payer à l’EPSOMS 80, une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – La condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, Me [V], ès qualités, demande au tribunal, au visa des articles 1210 du code civil et L. 641-11-1 IV du code de commerce de :
– Déclarer Me [O] [V], ès qualités, recevable et bien fondée en sa requête ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Confirmer l’ordonnance de M. le juge commissaire du 19 novembre 2024 en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à l’EPSOMS 80 un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance rendue et a rejeté la demande d’astreinte,
– Débouter l’EPSOMS 80 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, rejeter la demande de délai de 24 mois à compter de la notification de la décision à intervenir formée par l’EPSOMS 80,
– Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
Subsidiairement, si la présente juridiction faisait droit à la demande de délai formé par l’EPSOMS,
– Ordonner, à défaut de libération des lieux, dans les délais, son expulsion, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
– Ordonner à l’EPSOMS de prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien et la conservation de l’immeuble, jusqu’à parfaite libération des lieux,
– Enjoindre à l’EPSOMS de justifier de l’assurance de l’immeuble,
– Condamner l’EPSOMS 80 à verser à Me [O] [V], ès qualités, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner l’EPSOMS 80 aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Infirme l’ordonnance du juge commissaire du présent tribunal du 19 novembre 2024 du chef ayant accordé à l’EPSOMS 80 pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés, dans un délai d’un an à compter de la notification de l’ordonnance et du chef ayant débouté Me [V], ès qualités, de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Accorde à l’EPSOMS 80 un délai de deux ans à compter de la notification de ce jugement pour laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux occupés situé [Adresse 2] à [Localité 11], lieu-dit « [Localité 14] » ;
Dit que l’obligation pour l’EPSOMS 80 de quitter les lieux à l’issue du délai de 24 mois sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard durant six mois ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Et y ajoutant :
Rejette la demande de Me [V], ès qualités, d’ordonner à l’EPSOMS 80 de prendre en charge l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble, jusqu’à parfaite libération des lieux, cette dernière n’étant tenue qu’aux travaux d’entretien et non aux grosses réparations ;
Invite l’EPSOMS 80 à transmettre à Me [V], ès qualités, l’attestation d’assurance des locaux occupés pour l’année 2025 et les années suivantes ;
Ordonne la notification de ce jugement à l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, à la diligence du greffe ;
Ordonne la communication de ce jugement au procureur de la République et à la Direction générale des Finances publiques de la Somme ;
Ordonne les mesures de publicité à la diligence du greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes de l’EPSOMS 80 et Me [V], ès qualités, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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