Tribunal de Commerce de Paris, 5 octobre 2020
Tribunal de Commerce de Paris, 5 octobre 2020

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de Commerce de Paris

Thématique : Production audiovisuelle : la preuve du détournement de clientèle

Résumé

Le départ de clients d’une société de production, suite à un démarchage par d’anciens collaborateurs, ne constitue pas automatiquement un détournement de clientèle. Pour établir la concurrence déloyale, il est utile d’identifier des actes déloyaux ou des manœuvres spécifiques. La simple présomption ne suffit pas ; la faute doit être prouvée. De plus, si les démarcheurs étaient des partenaires ayant travaillé en tant qu’autoentrepreneurs, aucune obligation de fidélité ou d’exclusivité ne leur est imposable.

Le départ de clients importants d‘une société de production, en raison d’un démarchage par d’anciens collaborateurs, ne constitue pas nécessairement un détournement de clientèle.

Pour que la concurrence déloyale soit caractérisée, il importe d’identifier des actes déloyaux positifs ou des manœuvres qui auraient été à l’origine de ce que l’on qualifierait alors de détournement de clientèle ; l’on ne saurait en – concurrence déloyale, se contenter de présomptions, la faute doit être démontrée.

Par ailleurs, lorsque les « démarcheurs » sont d’anciens partenaires de la société de production ayant collaboré avec elle sous le statut d’autoentrepreneurs, aucune obligation de fidélité et d’exclusivité ne leur est opposable. Télécharger la décision

 


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