Tribunal de commerce de Nice, 27 mars 2025, RG n° 2024P00668
Tribunal de commerce de Nice, 27 mars 2025, RG n° 2024P00668

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nice

Thématique : Liquidation judiciaire d’une société en difficulté financière.

Résumé

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) a assigné le Tribunal pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS TOPIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice. Cette société, spécialisée dans le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises, se trouve dans une situation financière critique, étant redevable d’une dette de 19 000 euros envers l’URSSAF.

Le 27 mars 2025, la débitrice ainsi que les représentants du Comité d’Entreprise ont été convoqués en chambre du conseil, mais le dirigeant de la société n’a pas comparu. Les éléments présentés lors de l’audience ont révélé que la SAS TOPIX ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant son redressement manifestement impossible. En conséquence, le Tribunal a décidé de prononcer la liquidation judiciaire conformément à l’article L640-1 du Code de commerce.

Le Tribunal a désigné un Juge Commissaire pour superviser la procédure et un liquidateur pour gérer la liquidation des actifs de la société. Un commissaire de justice a également été nommé pour procéder à l’inventaire du patrimoine de la débitrice. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2024, et le mandataire judiciaire devra soumettre la liste des créances dans un délai de 12 mois suivant la déclaration des créances.

La décision de liquidation entraîne la cessation des activités de la SAS TOPIX et la mise en œuvre d’une procédure de liquidation de ses actifs, avec les dépens considérés comme des frais privilégiés. La clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 27 mars 2026.

JUGEMENT DU 27 Mars 2025 8ème Chambre

N° minute : 2025P00164 N° PCL : 2025J00145 SAS TOPIX N° RG : 2024P00668

DEMANDEUR

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 2] Comparant lors de l’audience de l’appel des causes

DEFENDEUR

SAS TOPIX [Adresse 4]

RCS Nice : 903867224N° de gestion 2021 B 2907Représentant légal : M. [T] [O] Président[Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Mars 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Gilles BLANCHON, Président, M. Henri DIEN, Mme Flora GIACOBBI, Juges.

Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT,

en présence du Ministère public représenté par Mme Coralie EL BEKKAIDélibéré par les mêmes Juges.

Prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par assignation, L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS TOPIX [Adresse 4]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 903867224 et exerce une activité de le conseil et l’assistance opérationnelle apportés aux entreprises et autres organisations en matière de management, stratégie et organisation sous la forme d’une SAS avec siège social [Adresse 4] .La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 27 Mars 2025 selon convocation qui leur a été adressée.Le Ministère Public entendu en ses réquisitionsAttendu que M. [T] [O] n’a pas comparu.Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est redevable d’une dette de l’URSAFF à hauteur de 19 000 euros, et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Que les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible ;Qu’il échet dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L640-1 du code de commerce.

 


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