Tribunal de commerce de Nice, 20 mars 2025, RG n° 2025L00370
Tribunal de commerce de Nice, 20 mars 2025, RG n° 2025L00370

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Nice

Thématique : Validation d’un plan de redressement pour une entreprise en difficulté.

Résumé

Le tribunal de commerce de Nice a statué sur la situation de la SARL ZUMO, spécialisée dans la vente de boissons non alcoolisées, qui a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2024. Les difficultés de l’entreprise sont attribuées à une baisse de la fréquentation du centre commercial et à l’augmentation des coûts des matières premières. Le passif déclaré s’élève à 150 176 €, avec des créances super privilégiées, privilégiées et chirographaires. Après vérification, le passif définitif pourrait varier entre 126 230 € et 150 176 €.

L’administrateur judiciaire a rapporté que l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 389 303 € et un résultat net de 88 955 € entre janvier et novembre 2024. Un prévisionnel pour 2025-2027 prévoit un chiffre d’affaires annuel moyen de 408 000 € et un résultat d’exploitation de 8 890 €. Au 3 mars 2025, la trésorerie s’élevait à 22 842,60 €.

Le plan de redressement proposé comprend deux options d’apurement du passif. La première option prévoit un remboursement de 40 % des créances vérifiées dans l’année suivant le jugement, tandis que la seconde option propose un remboursement de 100 % sur dix ans avec des échéances progressives. Les créanciers ont répondu favorablement aux propositions, avec une majorité acceptant le plan sur dix ans.

Le tribunal a jugé que le projet de plan était viable et apte à assurer le redressement de la SARL ZUMO, permettant la poursuite de son activité et le paiement des créanciers. Le plan a été arrêté, stipulant des modalités précises d’apurement et des obligations de reporting pour l’entreprise. Un commissaire à l’exécution a été désigné pour superviser le respect des engagements pris dans le cadre du plan.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 20 Mars 2025 8ème Chambre

N° minute : 2025L00523N° RG: 2025L003702024J00131

SARL ZUMO [Adresse 6]contreSCP EZAVIN-[Y] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [A] [Y]/ de SARL ZUMO [Localité 5]

DEMANDEUR

SARL ZUMO [Adresse 6] [Adresse 3]comparant en personne assistée par Me Marielle WALICKI [Adresse 2]WABG avocats & associés [Localité 5]

DEFENDEURS

SCP EZAVIN-[Y] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [A] [Y] / de SARL ZUMO [Localité 5] [Adresse 1]

comparant en personneSELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [G] / de SARL ZUMO [Adresse 6] [Adresse 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2025

en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE

Greffier lors des débats Mme Katia GUERIOT

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Hervé MANGOT, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.

Prononcée le 20 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,Les parties entendues en Chambre du conseil le 12 mars 2025,Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 mars 2024, la SARL ZUMO [Adresse 6] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.Par jugement du22 mai 2024 le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL ZUMO [Adresse 6].Par jugement du 4 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 10 mars 2025. Le 12 mars 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.la SARL ZUMO [Adresse 6] exerce l’activité de vente de boissons non alcoolisées et jus de fruit pressés et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la baisse de fréquentation du centre commercial [Adresse 6] et à l’augmentation du coût des matières premières ;Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 150 176 € se décomposant comme suit :Passif super privilégié 3 355,45 €,Passif privilégié 58 057,15 €,Passif chirographaire 88 763,15 €,DontPassif à échoir 88 763,15 €,Passif contesté 23 946 €,A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 126 230 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 150 176 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;L’administrateur judiciaire fait valoir que du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 389 303 € et un résultat net de 88 955 € ; Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [H] [U] du cabinet d’expertise comptable CONCERTAE en date du 28 février 2025, la SARL ZUMO [Adresse 6] n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période de 2025 à 2027 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 408 000 €, et d’un résultat d’exploitation moyen de 8 890 € ; Au 3 mars 2025, le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 22 842,60 € ;Les propositions d’apurement du passif prévoient :Option n ° 1 , pour les créanciers ayant accepté expressément les remises :L’apurement du passif à hauteur de 40 % des créances vérifiées et admises à titre définitif dans l’année du jugement arrêtant le plan de redressement ;Option n°2 :L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :2 % à la 1ère échéance,

3% à la 2ème échéance,5 % à la 3ème échéance,6% à la 4èmeéchéance ;7% à la 5ème échéance,10% à la 6ème échéance ;15% à la 7ème échéance,16 % à la 8ème échéance ;18 % de la 9ème à la 10ème échéance,

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Arrête le plan de redressement de la SARL ZUMO [Adresse 6] selon les modalités suivantes Option n ° 1, pour les créanciers ayant accepté expressément les remises : L’apurement du passif à hauteur de 40 % des créances vérifiées et admises à titre définitif dans l’année du présent jugement ;

Option n°2 :

L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :

3% à la 1ère échéance,

5% de la 2ème échéance à la 3ème échéance,

6% à la 4èmeéchéance ;

7% à la 5ème échéance,

10% à la 6ème échéance ;15% à la 7ème échéance,16 % de la 8ème échéance à la 9ème échéance,

17 % à la 10ème échéance,

La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;

Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l’option n°2 ;

Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.

Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.

Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué en 12 mois selon accord de l’AGS, la première échéance intervenant dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.

Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.

Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.Dit que la SARL ZUMO [Adresse 6] devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.Dit que la SARL ZUMO [Adresse 6], devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.Dit que la SARL ZUMO [Adresse 6] devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.Dit que les personnes chargées de l’exécution du plan sont Monsieur [Z] [J] et Monsieur [R] [J].Met fin à la mission de l’administrateur.Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur [P] [S] juge-commissaire.Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon