Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
Thématique : Cession d’une entreprise en difficulté : choix du repreneur et préservation des emplois.
→ RésuméL’EURL BAR DU PRINTEMPS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal le 25 janvier 2024, en raison de difficultés financières liées à la crise sanitaire et à l’état de santé du dirigeant. Le passif déclaré s’élève à 46 857,16 €, réparti entre passif privilégié, chirographaire, contesté et provisionnel. Un administrateur judiciaire a été désigné pour superviser la procédure, et un appel d’offres a été lancé pour la cession de l’entreprise, avec un délai initial fixé au 28 août 2024, prorogé jusqu’au 27 janvier 2025.
Dix manifestations d’intérêt ont été reçues, aboutissant à trois offres formalisées. L’offre la plus élevée a été présentée par un couple pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA, à hauteur de 135 000 €. Les autres offres, bien que valables, étaient inférieures, l’une d’elles prévoyant la reprise de deux salariés. Lors de l’audience du 12 mars 2025, l’administrateur judiciaire a présenté un bilan de l’entreprise et les offres de reprise. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis des avis favorables à l’offre de la SARL LA BOTTICELLA, soulignant son prix et son projet de maintenir une partie des emplois. Le tribunal a statué en faveur de cette offre, arrêtant le plan de cession au profit de la SARL LA BOTTICELLA, tout en rejetant l’offre moins disante. Le prix de cession a été fixé à 135 000 €, avec des modalités précises concernant le paiement, la reprise des éléments du fonds de commerce, et le licenciement d’un salarié non repris. Le tribunal a également ordonné la cession du contrat de bail commercial et imposé une inaliénabilité des biens cédés pour deux ans, sauf pour le mobilier. Les formalités de publicité légales ont été confiées au greffier en chef. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00522N° RG: 2025L003022024J00063
DEMANDEURS
SCP EZAVIN-[W] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [A] [W] / de SARLU BAR DU PRI [Adresse 2]
comparant en personneSCP BTSG² PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [V] [C] / deSARLU BAR DU PRINTEMPS [Adresse 16]comparant en personne
DEFENDEURS
EURL BAR DU PRINTEMPS [Adresse 14] comparant par Me Philippe BOUFFLERS [Adresse 15] M. [F] [S] [Adresse 5] SARL LA BOTTICELLA [Localité 1] comparant par Me Alizée BAHADERIAN [Adresse 17]
M. [U] [E] [Adresse 12] non comparant
SARL PEZZA [Adresse 7]comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18] M. [O] [B] [Adresse 7]comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18] M. [Z] [M] [J] [Adresse 11]comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18] M. [K] [L] [G] [Adresse 3] comparant par Me Florian SEMPERE [Adresse 18]M. NAKABAYASHI/JOSEPH GARNIER IMMO [Adresse 13]comparant par Me Audren CHE [Adresse 10]ALPAZUR MEUBLE [Adresse 6]non comparant
MAURO BOISSONS [Adresse 8] non comparant
KRONENBOURG C/O FLBL Notaires [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Mme Katia GUERIOT Décision insusceptible de recours, sauf appel du débiteur, du Ministère Public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 661-6 du Code de commerce.
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Hervé MANGOT, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 20 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 642-1, R 642-1 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 12 mars 2025,Vu le rapport du juge-commissaire,L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,En présence du Ministère Public,Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 25 janvier 2024, l’EURL BAR DU PRINTEMPS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Par jugement 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de céans, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 25 janvier 2025, la SCP EZAVIN [W] prise en la personne de maître [A] [W] étant désignée en qualité d’administrateur ;
Le 12 mars 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil afin qu’il soit statué sur le projet de plan de cession déposé au Greffe ;
L’EURL BAR DU PRINTEMPS exerce l’activité de restauration traditionnelle et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise sanitaire et à l’état de santé du dirigeant atteint d’une grave maladie.
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 46 857 ,16 € se décomposant comme suit :Passif privilégié 13 609,33 €,Passif chirographaire 33 247,83 €,Passif contesté 13 794,86 €,Passif provisionnel 8 200 € ;
Avec l’accord du dirigeant, l’administrateur judiciaire a lancé un appel d’offres et fait paraître des publicités mentionnant un délai de remise des offres fixé au 28 août 2024 prorogé au 27 janvier 2025 ;
ledit appel d’offres a permis d’obtenir 10 manifestations d’intérêt lesquelles ont abouti à la présentation de trois offres présentées dans le délai, à savoir :Monsieur [E] formalisée le 26 août 2024 ;
Madame et Monsieur [S] pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA, formalisée le 26 août 2024 et améliorée le 9 mars 2025 pour le prix de 135 000 € ;
M. [K] [G], M. [Z] [J] et M. [O] [B] et la SARL PEZZA formalisée le 4 janvier 2025 et améliorée le 7 mars 2025 pour le prix de 104 000 € ;
les cocontractants et les créanciers inscrits ont été régulièrement convoqués à l’audience d’examen des offres de cession fixée le 12 mars 2025 ;A l’audience du 12 mars 2025, l’administrateur judiciaire a donné lecture de son bilan économique, social et environnemental de la société BAR DU PRINTEMPS et a présenté les offres de reprise ;les pollicitants ont été entendus sur leur offre de reprise à l’exception de Monsieur [E] qui n’était pas présent à l’audience, bien que convoqué ;par courriel en date du 7 mars 2025 à l’attention de l’administrateur judiciaire, le conseil de Monsieur [E] indiquait que son client souhaitait retirer et ne pas maintenir son offre ; l’offre présentée par Madame et Monsieur [S] se distingue par son prix plus élevé et son projet de réunir plusieurs fonds de commerce sur ce même site ;Madame et Monsieur [S] ont confirmé, lors de l’audience, lever toutes les conditions suspensives de leur offre en ce y compris celle relative au bail commercial ;l’offre de M. [K] [G], M. [Z] [J] et M. [O] [B] représentant la SARL PEZZA prévoit quant à elle la reprise des deux salariés ;l’administrateur judiciaire émet un avis favorable à la cession de la société BAR DUPRINTEMPS au profit de l’offre présentée par Madame et Monsieur [S] pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA, ce au regard de la
reprise d’une partie des salariés (1/2) et d’un prix de cession supérieur aux autres offres ;
le bailleur représenté à l’audience ne s’oppose pas au projet de cession ; le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la cession de la BAR DU PRINTEMPS et s’en rapporte à la décision du tribunal quant au choix du candidat repreneur ;
le juge commissaire a émis un avis favorable à l’offre la mieux disante ;
le ministère public entendu en ses réquisitions se prononce favorablement à la cession de la société BAR DU PRINTEMPS au profit de Madame et Monsieur [S] pour le compte d’une société en cours de constitution, SARL LA BOTTICELLA dans la mesure où elle est mieux-disante ;
conformément à l’article L. 642-1 du Code de commerce, le tribunal statue au regard de l’offre qui garantit au mieux le maintien de l’activité, la préservation de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et l’apurement du passif ;
L’offre de de Monsieur et Madame [S] apparaît sérieuse, l’auteur de l’offre n’a pas de lien avec les dirigeants de l’EURL BAR DU PRINTEMPS et il a bien la qualité de tiers requise par l’article L 642-3 du Code de commerce ;
Cette offre permet dans les meilleures conditions d’assurer la poursuite de l’activité ;
Il convient par conséquent d’arrêter le plan de cession de l’EURL BAR DU PRINTEMPS au profit de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [S] [R] avec faculté de substitution au profit de la SARL LA BOTTICELLA en cours de constitution et de rejeter l’offre présentée par Monsieur [K] [G], Monsieur [Z] [J] et Monsieur [O] [B] et la SARL PEZZA car moins disante.;
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