Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Thématique : Obligation de paiement des cotisations et frais de procédure en matière de congés payés.
→ RésuméDans cette affaire, la demande formulée par la Caisse des Congés Payés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne vise à obtenir du juge des référés la condamnation de la société anonyme MNE Menuiseries au paiement d’une provision. Cette provision s’élève à 2 188,43 €, correspondant aux cotisations dues pour une période déterminée, ainsi qu’à 600,00 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile. Malgré une assignation régulière, le défendeur, en l’occurrence la société MNE Menuiseries, ne se présente pas à l’audience, ni aucun représentant.
Les cotisations réclamées sont fondées sur des dispositions légales qui imposent l’adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics pour les congés payés et le chômage intempéries. Le juge constate que la dette n’est pas sérieusement contestable, ce qui renforce la légitimité de la demande de la Caisse. En outre, le défendeur est également condamné à rembourser les frais de procédure engagés, s’élevant à 300,00 € au titre de l’indemnité mentionnée précédemment. En conséquence, le juge des référés, statuant par défaut, condamne la société MNE Menuiseries à verser à la Caisse des Congés Payés Intempéries BTP Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 188,43 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. De plus, la société est également condamnée à payer 300,00 € pour les frais de procédure. Les dépens sont également à la charge de la société, conformément aux articles du Code de procédure civile. La décision est signée électroniquement par le Président et le Greffier. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/04/2025
ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025R92
ENTRE
– La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB –
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par SCP REGORD Avocat –
[Adresse 3]
ET
* La SAS MNE Menuiseries [Adresse 1] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SA MNE Menuiseries à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 188,43€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l’acte introductif d’instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
CONDAMNONS La SAS MNE Menuiseries
au profit de La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB –
à payer par provision la somme de 2 188,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que celle de 300,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS La SAS MNE Menuiseries aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile liquidés au bas de la première page de la présente ordonnance conformément à l’article 701 du même code.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier
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