Tribunal de commerce de Grenoble, 8 avril 2025, RG n° 2025R00061
Tribunal de commerce de Grenoble, 8 avril 2025, RG n° 2025R00061

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Extension de l’expertise judiciaire en raison de la liquidation d’une société.

Résumé

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 avril 2024 à la demande d’une société spécialisée dans le coaching sportif, suite à des désordres constatés lors de la transformation d’un local de restaurant en salle de sport. Les travaux, réalisés par une société d’architecture, ont été jugés non conformes, entraînant des litiges entre les parties. Les opérations d’expertise sont en cours pour déterminer les origines de ces problèmes.

Le 3 décembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société de coaching a été convertie en liquidation judiciaire, ce qui a conduit la société d’architecture à déclarer une créance de 26 954€ TTC. Cette dernière a également souhaité appeler le mandataire judiciaire de la société de coaching à la cause, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation.

Par une assignation datée du 4 février 2025, la société d’architecture a demandé au tribunal d’étendre la mesure d’expertise judiciaire à la SELARL agissant en tant que liquidateur de la société de coaching. Elle a justifié sa demande en se fondant sur plusieurs articles du code de procédure civile, soulignant que la société de coaching restait redevable d’une somme de 11 376€.

Le liquidateur, bien que représenté par un avocat, n’était pas présent à l’audience, invoquant l’absence de fonds disponibles. Le tribunal a considéré que la société d’architecture avait un motif légitime pour appeler le mandataire judiciaire, afin que le compte établi par l’expert judiciaire soit opposable dans le cadre de la liquidation. En conséquence, le tribunal a étendu les opérations d’expertise à la SELARL, déclarant les résultats de cette expertise opposables à toutes les parties concernées. Les dépens ont été mis à la charge de la société d’architecture.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

08/04/2025

ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4
février 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R61

ENTRE

– La SARL AMMA ARCHITECTE

[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Laure BELLIN avocat –
[Adresse 4]

ET

* Maître [V], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING-SPORT & SPA

[Adresse 1] – non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me Laure BELLIN avocat

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

Par ordonnance du 16 avril 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la société COACHING – SPORT & SPA, par assignation en référé à la SARL AMMA ARCHITECTE, pour déterminer les origines des désordres et non-conformités constatés sur les travaux concernant la transformation d’un local de restaurant en une salle de sport sur une surface d’environ 450m², à [Localité 5].

Les opérations d’expertise sont en cours.

Le 3 décembre 2024, la procédure de redressement judiciaire de la société COACHING – SPORT & SPA ouverte le 8 octobre 2024 est converti en liquidation judiciaire.

La SARL AMMA ARCHITECTE déclare une créance de 26 954€ TTC.

La SARL AMMA ARCHITECTE entend appeler à la cause le mandataire judiciaire de la SAS COACHING – SPORT & SPA.

Par assignation en date du 4 février 2025, la société AMMA ARCHITECTE demande au tribunal de :

Vu l’article 145 du code de procédure civil,

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article 66 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Dire recevables et bien fondées les demandes de la SARL AMMA ARCHITECTE,

Y faisant droit,

Etendre la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble n°2023R00673, sous l’égide de Mme [U] [C] expert judiciaire, à la SELARL [V] & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA.

Réserver les dépens.

La SELARL [V] & ASSOCIES, représentée par Me [T] [P] en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA n’est pas représentée, ni présente à l’audience.

Par courrier, déposé le 19 février 2025, la SELARL [V] & ASSOCIES, représentée par Me [T] [P], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA informe le tribunal qu’il ne sera pas présent en raison d’absence de fonds disponibles dans la procédure.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

ETENDONS à la SELARL [V] & ASSOCIES, représentée par Me [T] [P], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA les opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [U] [C], selon ordonnance du 16 avril 2024.

DECLARONS communes et opposables à la SELARL [V] & ASSOCIES, représentée par Me [T] [P], en qualité de liquidateur de la SAS COACHING – SPORT & SPA, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Mme [U] [C], selon ordonnance du 16 avril 2024.

LAISSONS au demandeur de l’instance la charge des entiers dépens et les liquidons à la somme figurant au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier

 


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