Tribunal de commerce de Grenoble, 8 avril 2025, RG n° 2024R00602
Tribunal de commerce de Grenoble, 8 avril 2025, RG n° 2024R00602

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Créance incontestée et provision accordée.

Résumé

La SAS DEUX-PONTS a engagé une procédure judiciaire contre la SARL EYES.STUDIO, se déclarant créancière d’une somme de 8 703€ TTC, correspondant à une facture impayée datée du 11 avril 2024. Malgré plusieurs mises en demeure, la SARL EYES.STUDIO n’a pas réglé sa dette et n’a pas répondu aux convocations judiciaires, ni été représentée lors de l’audience.

La SAS DEUX-PONTS a déposé une assignation le 4 décembre 2024, sollicitant du juge des référés le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 22 janvier 2024. Elle a également demandé la capitalisation des intérêts et une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens.

L’absence de la SARL EYES.STUDIO à l’audience a conduit à une décision réputée contradictoire. Le juge a examiné les éléments fournis par la SAS DEUX-PONTS, notamment le bon de commande, les bons de livraison, la facture, et les lettres de mise en demeure, concluant que la créance était certaine, liquide et exigible. En vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, le juge a estimé que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable.

Le tribunal a donc ordonné à la SARL EYES.STUDIO de verser à la SAS DEUX-PONTS la somme de 8 703€ TTC, ainsi que des intérêts à compter du 12 septembre 2024. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et la SARL EYES.STUDIO a été condamnée à verser 500€ au titre des frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens. La décision a été rendue par le juge des référés, avec mention des signatures électroniques des autorités judiciaires.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

08/04/2025

ORDONNANCE DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4
décembre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de : – Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties
ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024R602

ENTRE

– La SAS DEUX- PONTS

[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BONZY Thomas –
[Adresse 1] [Localité 3]

ET

* SARL EYES.STUDIO [Adresse 5] [Localité 2] SUISSE DÉFENDEUR – non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 08/04/2025 à Me BONZY Thomas

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS DEUX-PONTS, s’estimant créancière de la SARL EYES.STUDIO de la somme en principal de 8 703€ TTC au titre de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, impayée, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, n’ayant pu obtenir règlement de sa créance nonobstant mises en demeure.

La SARL EYES.STUDIO, bien que régulièrement touchée, n’a pas conclu, ni ne s’est fait représenter.

Il sera donc statué sur les éléments produits pas le demandeur.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance

Par assignation en date du 4 décembre 2024, la SAS DEUX-PONTS demande au juge des référés de :

Vu l’article 1103 et suivants du code civil,

Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile

Vu les pièces jointes

Condamner la société EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme provisionnelle de 8 703€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.

Ordonner la capitalisation des intérêts

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Condamner la société EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société ne conclut pas, ni personne pour elle.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SARL EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS la somme provisionnelle de 8 703€ TTC en principal, au titre de la facture n°202404.0038 en date du 11 avril 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024.

ORDONNONS la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 4 décembre 2024, date de l’exploit introductif d’instance.

CONDAMNONS la SARL EYES.STUDIO à payer à la SAS DEUX-PONTS une somme de 500€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL EYES.STUDIO aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier

 


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