Tribunal de commerce de Grenoble, 24 mars 2025, RG n° 2024J00359
Tribunal de commerce de Grenoble, 24 mars 2025, RG n° 2024J00359

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Désistement et indemnité : conséquences d’une opposition à une injonction de paiement.

Résumé

Une ordonnance en injonction de payer a été rendue à la demande d’une société créancière, pour le paiement d’une somme de 8 723 € par une société débiteur, en raison de travaux effectués dans le cadre d’une malfaçon pour le compte d’une copropriétaire. Cette ordonnance a été signifiée à la société débiteur le 7 août 2024. En réponse, la société débiteur a formé opposition à cette injonction le 22 août 2024.

Lors de l’audience de mise en état du 4 octobre 2024, la société créancière a décidé de se désister de l’instance. La société débiteur s’est opposée à ce désistement, demandant au tribunal de juger son opposition recevable et fondée, tout en sollicitant une indemnité de 2 000 € pour couvrir ses frais de défense. La société créancière, quant à elle, a soutenu que le désistement était intervenu avant toute demande de la société débiteur, ce qui aurait dû entraîner l’irrecevabilité de cette dernière.

Le tribunal a examiné la requête en injonction de payer, constatant qu’elle avait été présentée conformément aux dispositions légales. Il a également noté que l’opposition avait été régulièrement formée. En conséquence, le tribunal a déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer. Toutefois, il a également constaté que le désistement de la société créancière était parfait et a prononcé l’extinction de l’instance.

En raison des frais engagés par la société débiteur pour préparer sa défense, le tribunal a condamné la société créancière à verser une indemnité de 700 € à la société débiteur, ainsi qu’aux entiers dépens. Ce jugement a été rendu en premier ressort, conformément aux règles de droit applicables.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

24/03/2025

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 22 août 2024

La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bernard GONON, Président, qui a fait rapport à – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge,assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2024J359

ENTRE

– La SAS M.R.B.

[Adresse 1]DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) parMaître [P] -[Adresse 2]

ET

– La SARL SYNDIC ECO 38

[Adresse 3]DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) parMaître [K] [J] -[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,66 € HT, 15,53 € TVA, 93,19 € TTC

Rappel des faits et procédure :

Sur requête de la société MRB, une ordonnance en injonction de payer a été rendue et est signifiée à la société SYNDIC ECO 38 le 7 août 2024 pour le paiement en principal de la somme de 8 723€.

La somme porte sur des travaux, effectués dans le cadre d’une malfaçon, chez Mme [M], copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6].

La société SYNDIC ECO 38 représente le Syndicat de la copropriété.

Le 22 août 2024, la société SYNDIC ECO 38 fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

A l’audience de mise en état du 4 octobre 2024, la société MRB se désiste de l’instance.

La société SYNDIC ECO 38 s’oppose au désistement et, dans ses écritures, demande au tribunal de :

Juger recevable et bien fondée l’opposition formée par la société SYNDIC ECO 38 à l’encontre de l’injonction de payer signifiée par la société MRB,

Juger irrecevable la procédure d’injonction de payer engagée par la société MRB,

L’inviter à mieux se pourvoir,

Condamner la société MRB d’avoir à payer à la société SYNDIC ECO 38 la somme de 2 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sylvie FERRES sur son affirmation de droit,

Rappeler le caractère exécutoire de la décision, nonobstant appel.

Dans son courrier du 7 octobre 2024, la société MRB demande au tribunal de :

Dire irrecevable la demande formée par la société SYNDIC ECO 38 sur les fondements de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la rejeter.

Moyens des parties :

La société SYNDIC ECO 38 fait valoir que :

La demande de la société MRB est irrecevable puisque la société SYNDIC ECO 38 n’est pas débitrice des sommes revendiquées.

Elle n’a jamais contracté avec la société MRB.

Il n’est pas mentionné dans l’injonction de payer la fonction es qualités du syndicat de copropriété DU JARDIN DE NEYRONE.

La procédure d’injonction de payer devra être déclarée irrecevable.

La société SYNDIC ECO 38 est bien fondée à demander le paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la société MRB expose que :

Le désistement d’instance est intervenu avant toute demande de la part de la société SYNDIC ECO 38.

La société SYNDIC ECO 38 n’est pas en mesure d’accepter ou de refuser le désistement, qui met fin automatiquement à l’instance et entraine l’irrecevabilité de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer.

PREND ACTE de ce que la société MRB se désiste de l’instance entreprise à l’encontre de la société SYNDIC ECO 38

DECLARE parfait le désistement de la société MRB.

PRONONCE l’extinction de l’instance.

CONDAMNE la société MRB à payer la somme de 700 € à la société SYNDIC ECO 38 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société MRB aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Bernard GONON Marjorie ROCHE

 


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