Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Thématique : Engagement de caution : disproportion manifeste et manquement au devoir de mise en garde.
→ RésuméLa SARL [Localité 4] AUTOS, dirigée par un gérant, a contracté un prêt professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE pour financer l’achat d’un fonds de commerce, ainsi qu’un second prêt pour l’acquisition de matériel. Ces prêts étaient garantis par un engagement de caution solidaire de son gérant, ainsi que par d’autres garanties. Cependant, la société a cessé son activité et a déclaré une cessation totale d’activité. La banque a constaté des impayés sur les prêts et a mis en demeure le gérant de régler les sommes dues, mais les courriers sont revenus non réclamés.
En réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a assigné la société et son gérant devant le tribunal de commerce, demandant le paiement des sommes dues. Le gérant a contesté la validité de son engagement de caution, arguant qu’il était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, et qu’il n’avait pas été averti des risques d’endettement excessif. Le tribunal a examiné les éléments de preuve, notamment la fiche patrimoniale du gérant, et a conclu que ses engagements de caution n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus. Toutefois, il a reconnu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, considérant le gérant comme une caution non avertie. En conséquence, le tribunal a condamné la banque à verser des dommages et intérêts au gérant pour le préjudice subi, tout en ordonnant la compensation des dettes réciproques entre les parties. La société a été condamnée à rembourser les sommes dues à la banque, et le tribunal a statué sur la capitalisation des intérêts et les dépens de l’instance. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 août 2023
La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – M. Bernard GONON, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – M. David GUIMARD, Juge,assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2023J287
ENTRE
La Caisse de Crédit Mutuel COEUR DE SAVOIE
[Adresse 3] – représenté(e) par Maître [K] [D] [Adresse 5]
ET
La société [Localité 4] AUTOS6 [Adresse 6][Localité 4]DÉFENDEUR – non comparant
– Monsieur [C] [E]
[Adresse 2] – représenté(e) par Maître [P] [W] – [Adresse 1]
Rappel des faits :
La SARL [Localité 4] AUTOS, dirigée par son gérant, M. [E] [C], exerce une activité de réparation, entretien et mécanique de véhicules, dans un local situé sur la commune de [Localité 4] (38).
Elle a souscrit une convention de compte courant professionnel avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE le 17 juillet 2020, sous le numéro 00020897501.
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2020, la SARL [Localité 4] AUTOS, représentée par M. [E] [C], en qualité de représentant légal, a souscrit un prêt professionnel, auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, pour financer l’achat d’un fonds de commerce.
Ce prêt n°00020897503 a été consenti pour un montant de 92 000€, pour une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,40%, et au taux effectif global de 3,54%.
Il était garanti par un engagement de caution solidaire et personnelle de M. [E] [C], pris le même jour, dans la limite de 44 160€, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Il était également garanti par une garantie de la SIAGI à hauteur de 60% et un nantissement du fonds artisanal de garage acquis par la SARL [Localité 4] AUTOS à hauteur de 92 000€.
Par acte sous seing privé à la même date du 12 août 2020, la SARL [Localité 4] AUTOS, représentée par M. [E] [C], en qualité de représentant légal, a souscrit un second prêt professionnel, auprès de la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, pour financer l’achat de matériel.
Ce prêt n°00020897504 a été consenti pour un montant de 20 000€, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêt annuel de 1,20%, et au taux effectif global de 2,25%.
Il était garanti par un engagement de caution solidaire et personnelle de M. [E] [C], pris le même jour, dans la limite de 24 000€, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.
Une fiche patrimoniale de caution a été complétée par M. [E] [C] à cette même date du 12 août 2020.
M. [E] [C] a été en arrêt maladie à compter du 9 novembre 2022.
La SARL [Localité 4] AUTOS a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Grenoble une cessation totale d’activité à compter du 31 janvier 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a constaté que le compte courant de la SARL [Localité 4] AUTOS ouvert dans ses livres, présentait un solde débiteur et que les échéances des deux prêts professionnels n’étaient pas honorées à compter du mois de mars 2023.
Le 17 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a adressé à la société [Localité 4] AUTOS un courrier recommandé avec avis de réception pour l’informer de la résiliation des contrats de prêt et la mettre en demeure de régler la somme de 76 776,31€. Le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 16 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a adressé à M. [E] [C], en sa qualité de caution, un courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le 20 mai 2023, pour le mettre en demeure de payer, pour le 6 juin 2023 au plus tard, la somme de 55 158,51€ au titre des actes de cautionnement du 12 août 2020.
Le 14 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a adressé à la société [Localité 4] AUTOS un courrier recommandé avec avis de réception pour le mettre en demeure de régler la somme de 6 362,57€ au titre du solde débiteur du compte courant.Le pli est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Les 30 août et 1er septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a respectivement assigné M. [E] [C] et la société [Localité 4] AUTOS devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation du 1er septembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE demande au tribunal de commerce de :
Vu les articles 1101, 1103 et 2288 du code civil, Vu les articles 1331-1, 1331-2 et 1333-2 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 4] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [E] [C], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 66 498,60€ au titre du prêt professionnel n°00020897503 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et dans la limite de 44 160€ concernant la caution solidaire,
CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 4] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [E] [C], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 11 073,79€ au titre du prêt professionnel n°00020897504 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
CONDAMNER la SARL [Localité 4] AUTOS, en qualité de débitrice principale, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 6 500,89€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d’anniversaire d’un an à compter de la délivrance de l’assignation, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTER M. [E] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER solidairement la SARL [Localité 4] AUTOS et M. [E] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions M. [E] [C] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 332-1 et suivants (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1343-5 et 2301 et suivants du code civil,
Vu l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
DECLARER que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [C] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DECLARER que M. [C] à la qualité de caution « non-avertie »,
DECLARER que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [C] comportent un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières,
DECLARER que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise engarde à l’égard de M. [C],En conséquence,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser à M. [C] la somme de 55 233,79€, outre intérêts de retard au taux contractuel, au titre de son préjudice subi.
A titre très subsidiaire,
JUGER que les intérêts sollicités par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE sur les sommes pour lesquelles il sollicite la condamnation de M. [C] ne pourront conduire M. [C] à régler plus que le plafond de ses engagements de caution,
OCTROYER à M. [C] des délais de paiement sur 24 mois concernant les sommes qu’il serait condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans le cas où M. [C] serait condamné à payer une quelconque somme à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser la somme totale de 2 000€, en application de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, au profit de Me Manon SALLEMAND, Avocate de M. [C],
DONNER ACTE à Me [W] [P] de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État,
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que le tribunal est appelé à se prononcer.
Moyens des parties :
Pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE expose que la société [Localité 4] AUTOS s’est montrée défaillante dans le remboursement des prêts professionnels et que son compte courant professionnel présentait un solde débiteur.
Que M. [E] [C] n’a pas exécuté ses obligations en qualité de caution des prêts professionnels.
Que M. [E] [C] a renoncé, dans son engagement de caution, aux bénéfices de discussion et de division, s’obligeant solidairement avec la société.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE produit les lettres d’information annuelle de la caution de 2021 à 2023, ainsi que des procès-verbaux de constat d’huissier attestant par sondage de l’envoi des lettres d’informations des cautions sur les années considérées.
De sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE justifie son respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE avait interrogé M. [E] [C] sur sa situation patrimoniale préalablement à l’engagement de caution.
Que M. [E] [C] a régularisé une fiche patrimoniale à l’occasion de la signature de son engagement de caution, faisant apparaître 1 317,04€ d’allocations mensuelles de pôle emploi, une résidence principale de 225 000€, grevée d’un prêt immobilier de 125 996€, soit une valeur résiduelle de 99 004€, et une épargne totale de 69 984€, soit un patrimoine net de 168 988€, et des revenus annuels de 15 804,48€.
Que M. [E] [C] a omis de comptabiliser l’appréciation de la valeur des parts sociales qu’ils détenait dans la société [Localité 4] AUTOS, au capital de 10 000€, dont il était le seul actionnaire, et qui se portait acquéreuse d’un fonds de commerce, soit une valeur a minima égale au nominal des parts, soit 10 000 €.
Qu’il n’a pas tenu compte de l’apport personnel qu’il a réalisé à hauteur de 30 000€ dans sa société au moment de l’acquisition du fonds de commerce.
Que le raisonnement d’appliquer un taux d’endettement de 33% maximum pour apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution n’est pas applicable à la cause.
De sorte que la situation financière de M. [E] [C] à la date du contrat permettait de faire face à ses engagements de caution, lesquels ne paraissant donc pas manifestement disproportionnés.
Que M. [E] [C] ne peut être considéré comme une caution non avertie, en ce que le projet de reprise présenté à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE démontre qu’il avait les capacités nécessaires à la bonne compréhension de ses engagements.
Qu’en tout état de cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE n’a pas manqué à son obligation de mise en garde, en ce que les documents contractuels du prêt et des actes de cautionnement contiennent l’ensemble des renseignements nécessaires à la bonne compréhension des obligations et risques inhérents, et en ce que la mention manuscrite portée par M. [E] [C] sur les actes de cautionnement a vocation à s’assurer du consentement et de la bonne compréhension de l’engagement de la caution.
Que le préjudice allégué par M. [E] [C] n’est pas démontré.
Qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé à M. [E] [C] pour l’exécution de ses engagements de caution, puisqu’il ne fournit pas de justificatif de ses revenus de 2024, et qu’il a déjà bénéficié de délais entre la date de l’assignation en août 2023 et la date de la première audience en octobre 2023.
Pour M. [E] [C] :
M. [E] [C] soutient que ses engagements de cautionnement étaient manifestement disproportionnés au jour de la souscription de ces engagements de cautionnement, en ce que la charge de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus et du patrimoine de la caution au moment de la souscription desdits engagements.
Il expose qu’en prenant en compte ses revenus et son patrimoine, ainsi que les encours de crédits déjà souscrits, la charge totale de remboursement représenterait 62% de ses revenus, résultats obtenus en divisant ses engagements (44 160€ de caution + 24 000€ de caution + 125 996€ de prêt immobilier) par ses revenus et patrimoine déclaré (15 804,18€ de revenus + 225 000€ de patrimoine brut + 69 984 € d’épargne).
Que si la valeur nominale des parts de la société [Localité 4] AUTOS est bien de 10 000€, elles devraient être valorisées à l’euro symbolique, étant donné que le premier exercice social clos le 30 juin 2021 laissait apparaître une perte et que la société n’exerce plus d’activité depuis le mois de novembre 2022.
Que l’apport personnel de 30 000€ de M. [E] [C] a été affecté à l’acquisition du fonds de commerce, en complément du financement demandé, et qu’il ne peut donc pas être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion des engagements de cautionnement.
M. [E] [C] soutient par ailleurs être une caution non avertie, notamment parce qu’il avait toujours été salarié et qu’il n’avait pas de connaissance en matière de gestion d’un commerce et de cautionnement.
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise en garde en alertant M. [E] [C] sur les risques encourus en cas de non-remboursement des prêts par l’emprunteur.
Que le manquement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à son devoir de mise en garde en ce qu’elle lui a fait souscrire un engagement manifestement disproportionné constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle de la banque.
Que le préjudice est une perte de chance de ne pas contracter.
Enfin, il soutient que des délais de paiement doivent lui être accordés, et que l’exécution provisoire de droit doit être écartée, au motif que sa situation financière est précaire aujourd’hui.
Pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement à la barre.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGE que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [E] [C] ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
CONDAMNE, en deniers ou en quittance, solidairement la société [Localité 4] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [E] [C], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 66 498,60€ au titre du prêt professionnel n°00020897503 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et dans la limite de 44 160€ concernant la caution solidaire ;
CONDAMNE, en deniers ou en quittance, solidairement la SARL [Localité 4] AUTOS, en qualité de débitrice principale, et M. [E] [C], en qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 11 073,79€ au titre du prêt professionnel n°00020897504 selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et dans la limite de 24 000€ concernant la caution solidaire ;
CONDAMNE la société [Localité 4] AUTOS, en qualité de débitrice principale, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE la somme de 6 500,89€ au titre du solde débiteur du compte courant professionnel selon décompte arrêté au 19 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
JUGE que M. [E] [C] a la qualité de caution « non-avertie » ;
JUGE que les engagements de caution souscrits le 12 août 2020 par M. [E] [C] comportent un risque d’endettement excessif par rapport à ses capacités financières ;
JUGE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [E] [C] ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser à M. [E] [C] la somme de 54 528€ de dommages et intérêts, au titre de son préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE d’office la compensation des sommes dues par M. [E] [C] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, avec celles dues par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à M. [E] [C] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les sommes mises à la charge de la société [Localité 4] AUTOS, et pour le reliquat issu de la compensation à opérer entre les sommes dues par M. [E] [C] et celles dues à ce dernier par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, par année entière, à chaque anniversaire de la date de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE la société [Localité 4] AUTOS à verser la somme de 1 000€, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE à verser la somme de 1 000€, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Manon SALLEMAND, avocate de M. [E] [C] ;
DONNE ACTE à Me Manon SALLEMAND de ce qu’elle s’engage, si la somme allouée est supérieure à la part contributive de l’État, à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée, elle a pu recouvrer tout ou partie de la somme qui lui a été allouée, et le cas échéant, n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE M. [E] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [Localité 4] AUTOS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE aux entiers dépens de l’instance, à parts égales et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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