Tribunal de commerce de Grenoble, 2 avril 2025, RG n° 2025F00367
Tribunal de commerce de Grenoble, 2 avril 2025, RG n° 2025F00367

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Ouverture d’une procédure collective pour créances impayées.

Résumé

L’URSSAF Rhône Alpes a engagé une procédure judiciaire contre la SAS DJV, en raison de créances impayées s’élevant à 29 571 euros, correspondant à des cotisations dues. Malgré plusieurs convocations, le représentant de la SAS DJV ne s’est pas présenté devant le tribunal. L’URSSAF a donc demandé l’ouverture d’une procédure collective, arguant de l’existence d’une créance certaine et de l’état de cessation des paiements du débiteur, qui ne peut plus faire face à ses obligations financières.

Le tribunal a constaté que la demande d’ouverture de la procédure collective était régulière et recevable. Il a également établi que la SAS DJV était en cessation de paiements, rendant inévitable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal a décidé d’accorder une période d’observation au débiteur, durant laquelle celui-ci devra mettre à jour sa comptabilité et fournir un compte d’exploitation à partir de la date du jugement.

Le tribunal a désigné un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant pour superviser la procédure. Il a également nommé un mandataire judiciaire pour gérer la situation financière de la SAS DJV et a missionné un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire des biens du débiteur. Le tribunal a fixé un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances déclarées et a invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant.

La période d’observation a été fixée jusqu’au 2 octobre 2025, avec une audience prévue pour examiner l’affaire le 28 mai 2025. Le tribunal a précisé que l’administration de l’entreprise continuerait d’être assurée par son dirigeant et que les cocontractants de la SAS DJV devaient respecter leurs obligations contractuelles, malgré les difficultés financières de l’entreprise. Les dépens ont été considérés comme des frais privilégiés de procédure.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/04/2025

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F367 Procédure 2025RJ231

ENTRE

– URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 3] – représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [J] – URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 4]

ET

La SAS DJV[Adresse 2]DÉFENDEUR – non comparant

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS DJV.

L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 29 571 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SAS DJV[Adresse 2]

Société par actions simplifiée

L’acquisition et l’exploitation de tout fonds de commerce de restaurant, crêperie, de salon de thé, de pizzeria, de café et de plats à emporter.

Inscrit au RCS sous le numéro 904 289 949 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et Monsieur GONON en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Adresse 1].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 02 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 10:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier

 


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