Tribunal de commerce de Grenoble, 2 avril 2025, RG n° 2025F00358
Tribunal de commerce de Grenoble, 2 avril 2025, RG n° 2025F00358

Type de juridiction : Tribunal de commerce

Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble

Thématique : Ouverture d’une procédure collective pour créances impayées.

Résumé

L’URSSAF Rhône Alpes a introduit une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL RGT DIFFUSION, en raison d’une créance impayée de 29 278 euros correspondant à des cotisations sociales. Malgré des convocations régulières, le défendeur ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, lors de la chambre du conseil. L’URSSAF a justifié sa demande par l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi que par l’état de cessation des paiements du débiteur, qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL RGT DIFFUSION. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 janvier 2025. Un juge-commissaire a été désigné, ainsi qu’un juge-commissaire suppléant, et un mandataire judiciaire a été nommé pour superviser la procédure. La SELAS 2C PARTENAIRES a été missionnée pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur.

Le tribunal a également fixé un délai de dix-huit mois pour que le mandataire judiciaire établisse la liste des créances déclarées. Il a invité le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours suivant le jugement. La période d’observation a été fixée jusqu’au 02 octobre 2025, avec une audience prévue pour examiner l’affaire le 28 mai 2025. L’administration de l’entreprise continuera d’être assurée par son dirigeant, et les cocontractants devront respecter leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur. Les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de procédure.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/04/2025

JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 janvier 2025

La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.

Rôle n° 2025F358 Procédure 2025RJ228

ENTRE

– URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [V] – URSSAF Rhône Alpes -[Adresse 4]

ET

– La SARL RGT DIFFUSION

[Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant

La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL RGT DIFFUSION.

L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 29 278 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l’article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE

La SARL RGT DIFFUSION [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Achat, revente et négoce de matériel de cuisine et de menuiserie.

Inscrit au RCS sous le numéro 854 056 082 RCS GRENOBLE

FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [D] [I] [Adresse 3].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 02 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation.

DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 09:00.

DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier

 


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