Type de juridiction : Tribunal de commerce
Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
Thématique : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour un entrepreneur en cessation de paiements.
→ RésuméL’URSSAF Rhône-Alpes a engagé une procédure judiciaire contre un entrepreneur individuel en raison de créances impayées s’élevant à 116 304 euros, correspondant à des cotisations sociales. Malgré plusieurs convocations, le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, ce qui a conduit l’URSSAF à demander l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté que la demande était régulière et recevable, et a établi l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, ainsi qu’un état de cessation des paiements du débiteur, qui ne pouvait faire face à ses obligations financières.
Le tribunal a noté que le débiteur était manifestement dans l’incapacité de régler ses dettes exigibles, ce qui a justifié l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. En vertu des articles du code de commerce, le tribunal a prononcé l’ouverture de cette procédure sur les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur. Il a également fixé une date de cessation des paiements au 23 janvier 2025 et a désigné un juge-commissaire ainsi qu’un juge-commissaire suppléant pour superviser la procédure. Un mandataire judiciaire a été nommé pour gérer la situation, et un commissaire de justice a été missionné pour réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur. Le tribunal a également invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant et a fixé la période d’observation à dix-huit mois, avec une expiration prévue au 2 octobre 2025. L’administration de l’entreprise continuera d’être assurée par son dirigeant, et les cocontractants devront respecter leurs obligations malgré les défauts d’exécution antérieurs. Les dépens de la procédure seront considérés comme des frais privilégiés. |
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
02/04/2025
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, – Monsieur François BAZES, Juge,assistés de : – Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Rôle n° 2025F356 Procédure 2025RJ226
ENTRE
– URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3] – représenté(e) par mandataire avec pouvoirMadame [T] – URSSAF Rhône-Alpes -[Adresse 4]
ET
– Monsieur [F] [D] [L]
[Adresse 2] – non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur [L] [F] [D], entrepreneur individuel.
L’URSSAF RHONE ALPES expose à l’appui de son assignation qu’il lui est dû par le défendeur une somme de 116 304 euros correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
Monsieur [F] [D] [L]
[Adresse 2] Entreprise de travaux de maçonnerie générale
Inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 442 228 821
DIT que le redressement judiciaire porte sur les patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 23 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [V] et Madame [J] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [U] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N] [Adresse 1].
MISSIONNE Maître [H], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 02 octobre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 28 mai 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?