Type de juridiction : Tribunal administratif
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Thématique : Déréférencement d’une plateforme : la preuve de l’urgence du dommage
→ RésuméLa SAS Institut Plus que parfait a sollicité la suspension de la décision de déréférencement de sa plateforme, prononcée pour neuf mois par la Caisse des dépôts et consignations. Elle argue que cette décision compromet gravement sa situation financière, l’obligeant à déménager et à retarder le paiement de ses formateurs. Cependant, elle n’a fourni aucune preuve tangible, notamment des documents financiers, pour étayer ses affirmations. En l’absence d’éléments probants démontrant une atteinte à son image ou une situation d’urgence, le tribunal a rejeté sa requête, soulignant l’absence de justification suffisante pour suspendre l’exécution de la décision contestée.
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La SAS Institut plus que parfait a demandé sans succès, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois.
En l’espèce, la société requérante soutient que l’exécution de la décision attaquée portant déréférencement pour une durée de neuf mois a pour effet de la placer dans une situation financière très difficile, l’a contrainte à déménager et à reporter le paiement de ses formateurs.
Toutefois, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucune pièce, notamment financière et comptable, permettant d’apprécier concrètement sa situation financière passée et présente et les effets de la décision en litige sur celle-ci.
La société Institut Plus que parfait n’apporte pas davantage d’éléments probants de nature à établir que la décision en litige aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation. Dès lors, en l’état du dossier et des pièces produites, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
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Tribunal administratif de Strasbourg, Juge des référés, 6 avril 2023, 2301777
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mars et 5 avril 2023, la SAS Institut plus que parfait, représentée par Me Mainberger, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et de consignations d’ordonner la mainlevée de la sanction dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
– cette condition est remplie dès lors que la décision en litige entraîne des conséquences en matière financière et de notoriété particulièrement graves ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
– la décision est prise par une autorité incompétente ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit ;
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par la SELARL Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Institut plus que parfait la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée sous le n°2301776 tendant à l’annulation de la décision de déréférencement en date du 9 janvier 2023.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
– le rapport de M. Carrier, juge des référés,
– les observations de Me Mainberger, représentant la société Institut Plus que parfait, et de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Par sa requête, la société Institut Plus que parfait demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de neuf mois .
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). « .
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En l’espèce, la société requérante soutient que l’exécution de la décision attaquée portant déréférencement pour une durée de neuf mois a pour effet de la placer dans une situation financière très difficile, l’a contrainte à déménager et à reporter le paiement de ses formateurs. Toutefois, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucune pièce, notamment financière et comptable, permettant d’apprécier concrètement sa situation financière passée et présente et les effets de la décision en litige sur celle-ci. La société Institut Plus que parfait n’apporte pas davantage d’éléments probants de nature à établir que la décision en litige aurait porté atteinte à son image ou à sa réputation. Dès lors, en l’état du dossier et des pièces produites, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la société Institut Plus que parfait présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er
: La requête de la société Institut Plus que parfait est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Institut Plus que parfait et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Strasbourg, le 6 avril 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301777
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