Suspension de la remise en liberté pour menace à l’ordre public.

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Suspension de la remise en liberté pour menace à l’ordre public.

Règle de droit applicable

L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Cette disposition législative encadre les conditions dans lesquelles un appel peut être formé et les effets suspensifs qui peuvent en découler, en tenant compte de la situation de l’étranger et des enjeux d’ordre public.

Conditions de l’appel suspensif

L’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République. Le premier président ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement.

Conséquences de la décision

Dans le cas présent, la cour a constaté que M. [W] [Z] avait déjà fait l’objet de procédures judiciaires pour des faits constitutifs d’une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la décision de suspendre les effets de l’ordonnance de remise en liberté. Cette décision est fondée sur l’évaluation des risques que représente l’intéressé pour la sécurité publique, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’Essentiel : L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au ministère public de demander un recours suspensif en l’absence de garanties de représentation ou en cas de menace pour l’ordre public. L’appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification, et le premier président doit décider rapidement de l’effet suspensif par une ordonnance motivée. La cour a constaté que M. [W] [Z] représentait une menace pour l’ordre public, justifiant la suspension de sa remise en liberté.
Résumé de l’affaire : Le ministère public a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles, qui avait ordonné la remise en liberté d’un individu, après avoir rejeté une demande de prolongation de sa rétention administrative. Cet individu, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, avait été placé en rétention par le préfet des Hauts-de-Seine pour une durée initiale de quatre jours, prolongée par la suite par une requête administrative.

Le procureur de la République a estimé que la situation de l’individu représentait une menace pour l’ordre public, en raison de précédentes condamnations pour des actes de violence et des menaces à l’encontre de représentants de l’État. Ces éléments ont conduit le ministère public à demander un effet suspensif à l’appel, en vertu de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de suspendre une décision de remise en liberté si des garanties de représentation ne sont pas assurées ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a statué en faveur de l’appel, déclarant celui-ci suspensif des effets de l’ordonnance de remise en liberté. Il a également programmé une audience pour statuer sur le fond de l’affaire. Cette décision a été motivée par l’évaluation des risques que représentait l’individu pour la sécurité publique, compte tenu de son passé judiciaire récent. Ainsi, la cour a jugé nécessaire de maintenir la rétention de l’individu jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’effet suspensif formulée par le ministère public ?

En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Cet article précise que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué doit décider, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.

Quel est le délai imparti pour former l’appel avec demande d’effet suspensif ?

L’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Dans cette affaire, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quels éléments ont été pris en compte pour justifier la menace pour l’ordre public ?

Il a été relevé que M. [W] [Z] avait déjà fait l’objet d’une procédure de classement sous condition d’effectuer un stage parental pour des violences sur la fille de sa femme.

De plus, il a été signalé pour une menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public.

Ces faits, intervenus depuis moins de 5 ans, sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la demande d’effet suspensif.

Quelle décision a été prise par le magistrat délégué concernant l’appel du procureur de la République ?

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles.

Cette ordonnance a ordonné la remise en liberté de M. [W] [Z], mais la décision du magistrat délégué suspend les effets de cette ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience de la cour.

Quelles sont les conséquences de la décision de suspension des effets de l’ordonnance ?

La décision de suspension des effets de l’ordonnance signifie que M. [W] [Z] ne sera pas remis en liberté tant que la cour n’aura pas statué sur le fond de l’affaire.

Cela permet de garantir que les préoccupations relatives à l’ordre public et aux garanties de représentation de l’intéressé soient prises en compte avant toute décision définitive.

L’audience pour statuer au fond est prévue pour le 2 avril 2025 à 14h00.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02000 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDI3

Du 01 Avril 2025

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D’EFFET SUSPENSIF

LE UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [W] [Z]

né le 03 Mai 1968 à [Localité 3] (GONGO)

de nationalité Française

CRA [Localité 4]

Représenté par Me Pagoundé KABOURE, avocat au barreau d’ESSONNE, commis d’office

DEFENDEUR

Vu l’obligation pour M. [W] [Z] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 27 mars 2025, notifiée le même jour ;

Vu l’arrêté de ce préfet en date du 27 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 1er avril 2025 à 10h38, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2025 à 12h37 et qui a notamment :

– rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z]

– ordonné la remise en liberté de M. [W] [Z],

– rappelé à M. [W] [Z] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.

Vu l’appel de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 31 mars 2025 à 19H15 ;

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 10H16, 10H22 et 10H24 ;

SUR CE,

En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.

Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.

En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.

M. [W] [Z] a déjà fait l’objet d’une procédure de classement sous condition d’effectuer un stage parental pour des violences sur la fille de sa femme, il a également été signalé pour une menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public. Ces faits, intervenus depuis moins de 5 ans, sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public.

Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,

Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

– Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 mars 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [W] [Z],

– Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 2 avril 2025 à 14h00, salle X1

– Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 1er avril 2025 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat


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