Suspension de l’exécution provisoire : critères et enjeux financiers en matière de divorce.

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Suspension de l’exécution provisoire : critères et enjeux financiers en matière de divorce.

Exécution Provisoire et Conditions d’Arrêt

L’article 514-3 du code de procédure civile stipule que, dans le cadre d’un appel, le premier président peut être saisi pour arrêter l’exécution provisoire d’une décision lorsque deux conditions sont réunies : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque que l’exécution entraîne des conséquences manifestement excessives.

Cette disposition précise que le premier président n’a pas compétence pour apprécier la recevabilité de l’appel, ce qui entraîne le rejet de toute demande visant à constater l’irrecevabilité de l’appel.

Moyens Sériés d’Annulation ou de Réformation

Un moyen est considéré comme sérieux d’annulation ou de réformation lorsqu’il viole manifestement un principe fondamental de procédure ou une règle de droit, et qu’il pourrait être retenu par la cour d’appel comme un motif d’infirmation de la décision de première instance, sans qu’il y ait de contestation sérieuse sur le fond.

Dans le cas présent, les moyens soulevés par Mme [X] [H] concernant l’application du régime matrimonial marocain et l’évaluation des biens n’ont pas été jugés suffisamment sérieux pour justifier une réformation du jugement.

Régime Matrimonial et Domicile Conjugal

L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 juin 2015 a confirmé que le domicile conjugal du couple se situait en France, ce qui implique l’application de la loi française en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial.

Ainsi, le régime matrimonial applicable est celui de la communauté de biens, et non le régime de séparation de biens marocain, comme le prétendait Mme [H].

Frais de Justice et Article 700 du Code de Procédure Civile

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il est possible d’allouer une somme à titre de frais irrépétibles à la partie qui a dû faire face à des frais de justice, lorsque la situation le justifie.

Dans cette affaire, il a été jugé inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles, ce qui a conduit à l’allocation d’une somme de 1.500 euros à son bénéfice.

Conséquences de l’Exécution Provisoire

Les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire doivent être prouvées par la partie qui en fait la demande. Dans le cas présent, les arguments de Mme [H] concernant les conséquences financières de l’exécution du jugement n’ont pas été jugés suffisants pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.

Les conditions posées par l’article 514-3 étant cumulatives, l’absence de moyen sérieux de réformation a conduit au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

L’Essentiel : L’article 514-3 du code de procédure civile permet d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision en cas de moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives. Le premier président ne peut pas apprécier la recevabilité de l’appel, entraînant le rejet des demandes d’irrecevabilité. Les moyens soulevés par Mme [X] [H] concernant le régime matrimonial marocain n’ont pas été jugés suffisamment sérieux. L’arrêt de la cour d’appel a confirmé l’application de la loi française en matière de divorce.
Résumé de l’affaire : Un couple, constitué d’un époux et d’une épouse, s’est marié en 2003 sans contrat de mariage. En 2016, un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l’épouse, ordonnant la liquidation de leur régime matrimonial et désignant un notaire pour cette tâche. En 2020, un juge a désigné une avocate pour représenter l’épouse lors des opérations de liquidation, auxquelles elle ne s’est pas présentée. Un nouveau notaire a été nommé en 2021 pour finaliser le partage de la communauté, et un projet d’acte de partage a été déposé.

En février 2023, un jugement a homologué ce projet, prévoyant que l’épouse verse une soulte importante à l’époux. L’épouse a interjeté appel de ce jugement en mars 2024, arguant qu’elle n’avait pas été correctement informée de la décision et qu’elle contestait les saisies conservatoires sur ses biens. Elle a également soutenu que le régime matrimonial applicable était celui de la séparation de biens marocain, et qu’elle n’avait pas eu connaissance de certains crédits à la consommation.

L’époux a réagi en demandant que l’appel de l’épouse soit déclaré irrecevable, affirmant que la signification du jugement avait été effectuée correctement et que l’épouse ne justifiait pas de moyens sérieux de réformation. Il a également souligné que l’épouse avait des revenus locatifs et professionnels, et que les saisies étaient dues à son refus de collaborer.

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties. Il a conclu que l’épouse ne pouvait pas prouver un moyen sérieux de réformation du jugement initial et a débouté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. En conséquence, l’épouse a été condamnée à verser des frais à l’époux.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, qui stipule que « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. »

Cet article précise que la compétence du premier président ne s’étend pas à l’appréciation de la recevabilité de l’appel, ce qui signifie que toute demande relative à la recevabilité sera rejetée.

Il est donc essentiel que la partie requérante démontre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, ainsi que des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.

Quel est le critère pour qu’un moyen soit considéré comme sérieux ?

Un moyen est considéré comme sérieux lorsqu’il « caractérise un moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond. »

Cela implique que la partie qui conteste la décision doit apporter des éléments tangibles et probants pour soutenir ses allégations, en démontrant que la décision initiale a été rendue en méconnaissance des règles de droit applicables.

Quel est le régime matrimonial applicable dans cette affaire ?

Le régime matrimonial applicable est celui du domicile conjugal, qui, selon l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 juin 2015, se situe en France. L’article 515-1 du code civil précise que « le régime matrimonial est déterminé par la loi du pays où les époux ont leur domicile commun. »

Dans ce cas, la partie contestante a soutenu que le régime matrimonial applicable était celui de la séparation de biens marocain, mais cette affirmation n’a pas été jugée suffisamment sérieuse pour entraîner une réformation du jugement.

Quels sont les éléments à considérer pour évaluer les conséquences manifestement excessives ?

Les conséquences manifestement excessives doivent être évaluées en tenant compte de la situation financière de la partie concernée. L’article 514-3 du code de procédure civile exige que l’exécution de la décision entraîne des conséquences qui ne sont pas simplement désavantageuses, mais qui sont manifestement excessives.

Dans cette affaire, la partie contestante a fait valoir qu’elle ne disposait pas des liquidités nécessaires pour exécuter le jugement et que les saisies immobilières en cours la privaient de ses revenus. Cependant, le tribunal a estimé que ces allégations ne justifiaient pas la suspension de l’exécution, car la partie contestante ne démontrait pas de manière convaincante l’impact excessif de l’exécution sur sa situation.

Quel est le résultat de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ?

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été déboutée. Le tribunal a constaté que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étaient cumulatives et que la partie contestante n’avait pas réussi à prouver l’existence d’un moyen sérieux de réformation.

En conséquence, le tribunal a également condamné la partie contestante à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N CE DU 17 MARS 2025

N° de Minute : 34/25

N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V44Z

DEMANDERESSSE:

Madame [X] [H]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (Maroc)

demeurant [Adresse 14]

[Localité 4] MAROC

ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Myriam MAYEL de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENTE : MichèleLefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2025

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [B] et Mme [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par jugement du 29 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, faisant application de la loi française comme confirmé par la cour d’appel par arrêt du 25 juin 2015, a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [X] [H], a ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné Me [I], notaire, aux fins de procéder à ces opérations.

Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge aux affaires familiales de Lille a désigné Me Marie-Josée Saunier, avocate au barreau de Lille, en qualité de personne qualifiée aux fins de représenter Mme [H] aux opérations de liquidation auxquelles elle ne s’est pas présentée, suite à un procès-verbal de difficultés pour partie défaillante établi par Me [U], notaire ayant succédé à Me [I].

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Me [J], notaire désigné en remplacement de Me [U] par ordonnance du 17 mai 2021, a déposé au greffe le projet d’acte de partage de la communauté, auquel est intervenue Me [R], nommée par ordonnance du 17 juin 2021 en suite de Me Saunier, en qualité de représentante de Mme [H].

Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a homologué le projet d’acte de partage dressé par Me [W] [J], notaire à [Localité 10] prévoyant notamment le versement par Mme [X] [H] d’une soulte de 600.477,46 euros à M. [S] [B].

Mme [X] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2024.

Mme [X] [H] a, par acte du 4 décembre 2024, fait assigner M. [S] [B] devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience:

– débouter M. [S] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– recevoir Mme [X] [H] en sa demande,

– juger que l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle et qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation,

A l’appui de ses demandes, elle expose avoir eu connaissance du jugement d’homologation lors de procédure d’exécution forcée sur le territoire marocain où elle demeure, que son appel formé contre la décision d’exequatur devant la cour d’appel de Safi a été rejeté, ce qui ne veut pas dire que le jugement du 9 février 2023 lui a été signifié, et qu’elle a contesté les saisies conservatoires effectués sur ses biens immobiliers. Elle considère que la signification du jugement a été réalisée à une adresse à laquelle elle ne résidait plus depuis plusieurs mois, que M. [B] avait connaissance de plusieurs adresses et qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation car le projet d’acte notarié présente des erreurs graves alors qu’elle n’était pas présente à la procédure. Elle fait valoir que le régime matrimonial applicable est le régime de séparation de biens marocain, qu’aucune vie commune n’est démontrée en France, qu’elle ignorait l’existence de crédits à la consommation et que le montant des bénéfices de son activité professionnelle du [11] sont mensongers, M. [B] n’ayant aucun droit sur ceux-ci. Elle considère que M. [B] n’a aucun droit sur ses immeubles qu’elle a achetés seule et que l’acte de partage est totalement déséquilibré, les saisies immobilières en cours la privant de ses revenus locatifs et professionnels. Elle indique que ses revenus comme gérante du spa dont sa société possède le fonds de commerce résultent de son labeur et dépendent de l’activité touristique et qu’elle fait face à des emprunts. Elle indique ne pas disposer des liquidités nécessaires pour exécuter le jugement dont les conséquences seront manifestement excessives à son égard.

Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, M. [S] [B] demande au premier président de:

– juger que la signification réalisée par acte de Me [Z] du 7 mars 2023 est recevable,

– juger que l’appel formé par Mme [X] [H] enregistrée le 5 mars 2024 est hors délai et irrecevable,

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– juger que les chances de réformation du jugement de Mme [X] [H] ne sont pas sérieuses,

– juger que les conséquences financières pour Mme [H] ne justifient pas la suspension de l’exécution,

sur l’exécution provisoire,

– rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en absence de moyens sérieux de réformation,

en tout état de cause,

– condamner Mme [H] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

M. [B] relève que l’appel a été formé par Mme [H] près de 10 mois après la signification du jugement intervenue le 7 mars 2023, que sa mauvaise foi est habituelle en matière judiciaire puisqu’elle a usé de multiples procédés pour éviter toute signification des décisions la concernant et que toutes les diligences nécessaires ont été déployées pour signifier les actes de procédure, son lieu de résidence ayant été identifié à [Localité 4]. Il considère qu’elle ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation, que le régime matrimonial est le régime légal français, que leur premier domicile conjugal était en France, que l’immeuble au Maroc dans lequel Mme [H] a aménagé un spa ‘ [11]’ est un investissement du couple, que le projet d’acte de partage liquidatif homologué est établi sur des bases correctes et qu’elle a refusé de participer aux opérations de partage. Il constate également que Mme [H] ne démontre pas de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement puisqu’elle dispose de revenus locatifs et professionnels, qu’elle dissimule les revenus du spa [8] qu’elle possède et gère comme sa situation financière, les saisies conservatoires étant motivées par son refus de collaborer.

Par une note en délibéré autorisée en date du 4 février 2025, M. [B] ajoute que le jugement a bien été signifié à personne à l’adresse professionnelle du spa cocooning, que les bilans produits sont tronqués et que Mme [H] dissimule ses revenus en indiquant percevoir 1.000 euros par mois alors qu’elle perçoit des revenus locatifs notamment par le biais de [7], qu’elle possède un véhicule mercedes de luxe qui a été saisi, qu’elle a acheté une villa semi-finie dans laquelle elle est domiciliée et dispose de liquidités comme cela ressort du relevé bancaire produit. Il rappelle que le régime matrimonial applicable est celui du domicile conjugal qui était en France et que Mme [H] ne démontre aucun moyen susceptible d’entrainer la réformation du jugement.

Par une note en délibéré en réponse, Mme [H] observe que ses bilans produits ne sont pas tronqués, son établissement [13] ayant une activité soins et coiffure, que la société [11] n’a plus d’activité depuis 2021 et que l’établissement est fermé. Elle ajoute produire aux débats son bilan de location [7], que son véhicule saisi est d’occasion et qu’elle a effectivement retiré ses économies de son compte bancaire pour éviter d’être ruinée.

SUR CE

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.

Cette disposition ne donne pas compétence au premier président d’apprécier la recevabilité de l’appel, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Doit être considéré comme caractérisant un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, serait retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.

Suivant l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 juin 2015 confirmant l’ordonnance de non conciliation retenant la compétence du juge français et l’application de la loi française, le domicile conjugal du couple se situait en France et non au Maroc comme l’avait prétendu en fraude Mme [H]. Dès lors, le moyen soulevé tenant à

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l’application du régime matrimonial légal marocain de séparation de biens en absence de vie commune en France n’apparait pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement entrepris.

Il en est de même du moyen tenant à l’existence d’une donation de son père et de son remploi comme des résultats de l’activité de l’établissement [11], Mme [H] ne produisant aucune pièce à ce titre.

Mme [H] conteste également l’évaluation de deux immeubles situés à [Localité 4], en produisant le titre foncier et des évaluations ainsi que des attestations de l’agent immobilier ayant procédé à ces évaluations dans le cadre des opérations de liquidation, indiquant les avoir réalisées ‘à l’instant T’, ce qui ne parait pas davantage suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement déféré.

Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, Mme [X] [H] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,

Déboute Mme [X] [H] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 9 février 2024,

Rejette la demande de voir constater l’irrecevalité de l’appel formé par Mme [X] [H] à l’encontre du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 9 février 2024,

Condamne Mme [X] [H] à verser à M. [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] [H] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE


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