Suspension des effets d’une ordonnance en raison de l’absence de garanties de représentation et de menace à l’ordre public.

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Suspension des effets d’une ordonnance en raison de l’absence de garanties de représentation et de menace à l’ordre public.

Règle de droit applicable

Le recours suspensif en matière de rétention administrative est régi par l’article L743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipule que le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel de déclarer son recours suspensif lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Conditions de recevabilité

La recevabilité de l’appel est confirmée par l’article 813-4 du CESEDA, qui impose que le procureur de la République soit informé dès le début de la retenue et immédiatement du placement en rétention. En l’espèce, le respect de cette obligation d’information est essentiel pour la régularité de la procédure.

Menace à l’ordre public

La notion de menace à l’ordre public est précisée par la jurisprudence, notamment dans le cadre des décisions de justice concernant des individus ayant des antécédents judiciaires. Dans ce cas, la condamnation de [H] [F] pour des faits de tentative de vol avec violence en état de récidive légale constitue un élément déterminant pour justifier la rétention.

Absence de garanties de représentation

L’absence de garanties de représentation effectives est également un critère fondamental pour l’évaluation de la légitimité de la rétention. Le fait que [H] [F] ne dispose d’aucune adresse stable en France et soit dépourvu de résidence personnelle régulière renforce l’argument selon lequel sa remise en liberté pourrait compromettre l’ordre public.

Procédure de pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est régi par les articles R 743-20 et 973 à 976 du Code de procédure civile, qui précisent les modalités de formation du pourvoi, notamment la nécessité d’une déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.

L’Essentiel : Le recours suspensif en matière de rétention administrative est régi par l’article L743-22 du CESEDA, permettant au ministère public de demander une déclaration de recours lorsque l’intéressé n’a pas de garanties de représentation ou en cas de menace grave pour l’ordre public. La recevabilité de l’appel est confirmée par l’article 813-4, imposant d’informer le procureur dès le début de la retenue. La jurisprudence précise que des antécédents judiciaires peuvent justifier la rétention.
Résumé de l’affaire : Le Ministère public a interjeté appel d’une décision du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la remise en liberté d’un individu retenu au Centre de rétention administrative (CRA). Cet individu, de nationalité algérienne, avait été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans suite à des faits de tentative de vol avec violence en état de récidive légale. La décision de remise en liberté a été prise par un juge des libertés et de la détention, qui a constaté que le procureur de la République n’avait pas été informé du placement en rétention de l’intéressé.

Le procureur a contesté cette décision, arguant que les procureurs des parquets d’Evry et de Versailles avaient été informés avant le placement en rétention, ce qui rendait la décision régulière. Il a également souligné que l’individu ne disposait pas de garanties de représentation effectives, étant sans domicile stable en France, sans activité professionnelle et sans revenus. De plus, il a été avancé que sa remise en liberté pourrait constituer une menace pour l’ordre public, compte tenu de ses antécédents judiciaires.

La cour d’appel a jugé que l’appel du Ministère public était recevable et a fait droit à sa demande de suspension des effets de l’ordonnance de remise en liberté. Elle a considéré que l’individu ne présentait pas de garanties suffisantes pour sa représentation et que sa situation posait un risque pour l’ordre public. L’audience sur le fond de l’appel a été fixée pour le 4 avril 2025. La décision a été signée par le président de la cour et le greffier, et une notification a été faite concernant la possibilité de pourvoi en cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la décision de placement en rétention ?

La décision de placement en rétention est fondée sur les articles 813-4 et 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue et immédiatement du placement en rétention.

En l’espèce, il a été constaté que les procureurs des parquets d’Evry et de Versailles ont été informés avant la mesure de placement, ce qui rend la décision de placement régulière.

Quel est l’impact de l’absence de garanties de représentation sur la décision de remise en liberté ?

L’article L743-22 du CESEDA précise que le ministère public peut demander un recours suspensif lorsque l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

Dans le cas présent, [H] [F] ne possède pas d’adresse stable en France, ce qui constitue un facteur déterminant.

De plus, la cour d’appel a noté que l’intéressé a été condamné pour des infractions graves, ce qui renforce l’argument selon lequel il représente une menace pour l’ordre public.

Quel est le rôle du procureur de la République dans cette procédure ?

Le procureur de la République a un rôle essentiel dans la procédure de rétention.

Il doit être informé des placements en rétention et peut interjeter appel des décisions de remise en liberté.

Dans cette affaire, le procureur a formé un appel avec demande d’effet suspensif, arguant que la remise en liberté de [H] [F] était inappropriée en raison de l’absence de garanties de représentation et des risques pour l’ordre public.

Quel est le délai de pourvoi en cassation applicable dans cette affaire ?

Selon l’article R 743-20 du CESEDA, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Ce délai est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a placé l’intéressé en rétention, ainsi qu’au ministère public.

Il est important de respecter ce délai pour garantir le droit à un recours effectif contre la décision rendue.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02047 –

N° Portalis DBV3-V-B7J-XDMQ

Du 03 AVRIL 2025

ORDONNANCE SUR DEMANDE

D’EFFET SUSPENSIF

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L’ESSONE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

Monsieur [H] [F]

né le 4 avril 2006 à [Localité 5], de nationalité algérienne

retenu au CRA de Plaisir

représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office

DEFENDEURS

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2024 constatant le désistement de l’appel de [H] [F] et la caducité de l’appel du Ministère public à l’égard du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2024 ayant notamment condamné [H] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision administrative portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 mars 2025 et notifiée par l’autorité administrative le même jour ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 2 avril 2025 à 11h56 qui a ordonné la remise en liberté de [H] [F], notifiée au procureur de la République le même jour à 12h10 ;

Vu l’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles en date du 3 avril 2025 à 10h00, aux motifs que :

– La remise en liberté de [H] [F] a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention au motif qu’il ressort à la lecture des éléments du dossier que le procureur de la République n’a pas été avisé du placement de l’intéressé en CRA, aucun document n’étant produit par la préfecture ; toutefois, le conseil de la préfecture a produit, postérieurement à l’audience devant le juge des libertés et de la détention l’avis fait au parquet d’Evry le 28 mars 2025à 16h30 et celui fait au parquet de Versailles le 28 mars 2025 à 16h40 ;

– Aux termes des dispositions des articles 813-4 et 741-8 du CESEDA le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue et immédiatement du placement en rétention ; en l’espèce les procureurs de la République des parquets d’Evry et de Versailles ont été informés dès avant la mesure de placement ;

– La décision de placement en rétention est parfaitement régulière ;

– [H] [F] n’a pas de garanties de représentation effectives car il est dépourvu de résidence personnelle et régulière en France, de toute activité professionnelle et de revenus officiels

– L’ordre public est menacé dans la mesure où il a été condamné par décision du tribunal correctionnel de Paris à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de tentative de vol avec violence sans incapacité en état de récidive légale.

Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;

Vu les observations écrites adressées par ce dernier aux termes desquelles il indique :

– Le procureur de la République n’est pas fondé à critiquer la décision qui a été rendue alors que les pièces (avis) ne figuraient pas au dossier ;

– Leur production ultérieure et postérieure à la clôture des débats ne permet pas de soutenir l’infirmation de l’ordonnance ;

– L’ordonnance doit être confirmée.

SUR CE

Sur la recevabilité

L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Cet appel est motivé, y compris en ce qui concerne la demande d’effet suspensif, et il a été dûment notifié à l’avocat de [H] [F] par le biais d’un courrier électronique. L’intégralité de l’acte d’appel a donc été communiquée.

Il doit être déclaré recevable.

Sur le recours suspensif

En application de l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

En l’espèce, [H] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisque ne figure au dossier aucune adresse stable et certaine située en France. Ainsi, une ordonnance de la cour d’appel de Paris constatant le désistement d’appel du 15 octobre 2024, indique  » sans domicile connu « . Au regard de la nature des infractions à l’origine de la condamnation sus-rappelée [H] [F] constitue, par ses comportements, une menace à l’ordre public.

Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,

Déclare le recours recevable en la forme,

Fait droit à la demande du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles tendant à voir déclarer son appel suspensif,

Dit que l’appel sera examiné au fond à l’audience de cette cour du 4 avril 2025 à 14h00, salle X1,

Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles, le 3 avril 2025 à 18h40 heures

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, Le Président,

Mohamed EL GOUZI David ALLONSIUS

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


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