Le 5 juillet 2019, [Localité 3] HABITAT OPH a signé un bail d’habitation avec Mme [L] [P] [N] pour un loyer de 346,59 euros. Suite à un changement de nom, un avenant a transféré le contrat à Mme [S] [N]. Le 4 mars 2024, un commandement de payer a été émis pour un arriéré de 2 436,89 euros. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la dette totale a été reconnue à 4 335,51 euros. Le juge a ordonné un paiement échelonné sur 36 mois, tout en fixant une indemnité d’occupation de 436,85 euros en cas de maintien dans les lieux.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa demande de résiliation du bail formulée par [Localité 3] HABITAT OPH est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l’espèce, le bailleur a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et a saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies. Sur la résiliation du bailLa résiliation du bail est fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la clause résolutoire ne peut être appliquée qu’après un commandement de payer resté sans effet pendant un délai de six semaines. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 a modifié ce délai à deux mois, mais cette modification ne s’applique pas rétroactivement aux contrats conclus avant cette date, conformément à l’article 2 du code civil, qui dispose que : « La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. » Dans ce cas, le commandement de payer a été signifié le 4 mars 2024, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai imparti. Par conséquent, le bailleur est fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le contrat est résilié depuis le 5 mai 2024. Sur la dette locativeConcernant la dette locative, l’article 835 du code de procédure civile stipule que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. » En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a fourni un décompte prouvant que Mme [S] [N] lui devait 4 335,51 euros à la date du 31 octobre 2024. Mme [S] [N] n’ayant pas contesté ce montant, elle est condamnée à payer cette somme, avec des intérêts au taux légal à compter des dates précises mentionnées dans la décision. Sur l’indemnité d’occupationL’indemnité d’occupation est due en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail. Le montant de cette indemnité est fixé à 436,85 euros par mois, correspondant au loyer et aux charges. Cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à partir du 5 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireL’article 700 du code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Mme [S] [N] étant la partie perdante, elle est condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser 200 euros à [Localité 3] HABITAT OPH pour les frais non compris dans les dépens. De plus, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, ce qui s’applique également à cette ordonnance. |
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