Sursis à statuer en attente d’expertise : irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de sinistre.

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Sursis à statuer en attente d’expertise : irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de sinistre.

L’Essentiel : L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état suite à une audience d’orientation. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société de construction et l’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal judiciaire. Le syndicat a déposé une requête en incident, demandant une expertise judiciaire. L’assureur a contesté les demandes du syndicat, arguant qu’elle avait été mise hors de cause par une ordonnance antérieure. Le juge a constaté que le syndicat n’avait pas respecté la procédure amiable, rendant les demandes irrecevables. Un sursis à statuer a été prononcé en raison de l’expertise en cours, justifiant l’attente du rapport.

Contexte de l’affaire

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état suite à une audience d’orientation qui s’est tenue le 12 février 2014. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] a assigné la SCCV [9]-[Localité 7] et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 23 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/4627.

Demande d’expertise judiciaire

Le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en incident le 29 novembre 2023, demandant au juge de constater qu’une mesure d’expertise judiciaire est en cours, de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de l’expert judiciaire, et de réserver les dépens de l’incident.

Conclusions de l’assureur

Le 21 mars 2024, la SMABTP, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, a demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre, arguant qu’elle avait été mise hors de cause par une ordonnance du 25 avril 2023. Elle a également demandé d’être condamnée au paiement de 1.000 € pour les dépens.

Irrecevabilité des demandes

La SMABTP a soutenu que le syndicat des copropriétaires n’avait pas respecté la procédure amiable requise avant de saisir le tribunal. Le juge a constaté que le syndicat n’avait pas justifié avoir déclaré le sinistre à l’assureur, rendant ainsi les demandes à son encontre irrecevables. Le syndicat a été condamné aux dépens et à verser 500 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sursis à statuer

Le juge a également décidé de prononcer un sursis à statuer, en raison de l’expertise en cours sur les désordres affectant les locaux concernés. L’absence du rapport d’expertise a été jugée déterminante pour la suite de l’affaire, justifiant ainsi le sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Décision finale

Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP, a condamné le syndicat aux dépens, et a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. L’instance se poursuivra dès que le rapport sera déposé, avec les dépens de l’incident suivant le sort de ceux de l’instance principale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP en tant qu’assureur dommages-ouvrage ?

Les conditions de recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, sont régies par plusieurs articles du Code des assurances.

En vertu des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances, il est stipulé que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré doit faire une déclaration de sinistre à l’assureur, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

De plus, la procédure amiable est un préliminaire obligatoire à la saisine du tribunal dans les rapports entre le maître d’ouvrage et l’assureur dommages-ouvrage.

Dans cette affaire, la SMABTP a soutenu qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise, ayant été mise hors de cause par une ordonnance du 25 avril 2023.

Il a été jugé que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas avoir initié la procédure amiable en déclarant le sinistre à la SMABTP.

Ainsi, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, ont été déclarées irrecevables.

Quelles sont les implications du sursis à statuer dans cette affaire ?

Le sursis à statuer est une mesure prévue par l’article 378 du Code de procédure civile, qui stipule que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour une durée déterminée ou jusqu’à l’événement qu’elle détermine.

Cette mesure peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Dans le cas présent, il a été constaté qu’une expertise avait été confiée à un expert judiciaire, M. [J], pour déterminer les désordres et malfaçons affectant les locaux en litige.

L’expert n’ayant pas encore déposé son rapport, il a été jugé que les conclusions de l’expert pourraient avoir une incidence sur la solution du litige.

Ainsi, le juge a décidé de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, afin de garantir une bonne administration de la justice.

Cette décision permet de suspendre l’instance jusqu’à ce que les éléments nécessaires à la prise de décision soient disponibles, assurant ainsi que le tribunal dispose de toutes les informations pertinentes avant de statuer sur le fond de l’affaire.

Quelles sont les conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires suite à cette décision ?

Les conséquences financières pour le syndicat des copropriétaires découlent de la décision de déclarer irrecevables ses demandes à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser une somme de 500 € à la SMABTP.

Cet article prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

De plus, le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens propres aux rapports entre lui et la SMABTP.

Cela signifie qu’il devra également supporter les frais de justice liés à cette instance, ce qui peut représenter un coût supplémentaire significatif.

Ainsi, la décision du juge a des implications financières directes pour le syndicat des copropriétaires, qui doit non seulement faire face à des frais de justice, mais également à une indemnisation pour les frais engagés par la SMABTP.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 –

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat ME AUCHE

1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER
1
A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/04627 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQ2H

DATE : 22 Novembre 2024

SURSIS A STATUER
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 25 septembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024

Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Novembre 2024,

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société THELENE SYNDIC, sise [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

SCCV [9] – [Localité 7] immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 880 852 165, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,

représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en son établissement secondaire sis [Adresse 1],

représentée par Maître Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’audience d’orientation en date du 12 février 2014 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;

Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 23 octobre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] à l’encontre de la SCCV [9]-[Localité 7] et de la SMABTP, enregistrée sous le numéro RG 23/4627 ;

Vu la requête en incident en date du 29 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER qu’une mesure d’expertise judiciaire est actuellement en cours
– SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [J] ;
– RESERVER les dépens de l’incident » ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 par lesquelles la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
« * Sur les garanties DO :
JUGER que la Compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO, a été mise hors de cause par l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 25 avril 2023,
JUGER par conséquent irrecevable toute demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] à l’encontre de la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO,
A défaut, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] de toute demande à l’encontre de la compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] au paiement de la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, au bénéfice de la Compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur DO,
* Sur les garanties CNR :
JUGER que la Compagnie SMABTP, ès-qualité d’assureur CNR, ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9],
RESERVER les dépens ».

Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;

Vu l’audience d’incident en date du 25 juin 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 789 du Code de procédure civile dispose: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6. Statuer sur les fins de non recevoir ”
 

Sur la fin de non-recevoir

En application des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur. Par ailleurs, la  procédure amiable est un préliminaire à la saisine du tribunal et est obligatoire dans les rapports maître d’ouvrage / assureur dommages-ouvrage. 

En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage soutient qu’elle « n’est pas partie aux opérations d’expertise, puisqu’elle a été mise hors de cause par ordonnance du 25 avril 2023 » rendue par le juge des référés.

Si l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas autorité au principal, il en ressort qu’il a été jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] ne justifie pas avoir initié une procédure amiable en déclarant le sinistre à la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Or, dans le cadre de la présente instance, le syndicat ne sollicite pas le rejet de cette fin de non-recevoir et ne justifie ni d’une déclaration de sinistre ni du respect de la procédure amiable prévue par les textes susvisés.

Dans ces conditions, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage seront déclarées irrecevables.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sera condamné aux dépens propres aux rapports entre celui-ci et la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage. Il sera par ailleurs condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à l’évènement qu’elle détermine, et qu’elle peut être prise par le juge dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice .
 
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur la détermination des désordres et malfaçons susceptibles d’affecter les locaux objets du présent litige a été confiée à M. [J] par ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, le 25 avril 2023. Or, l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport, alors qu’il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Dès lors, il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [J], dans les conditions énoncées au dispositif.  

Il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :
 
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les demandes introduites par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] aux dépens propres aux rapports entre celui-ci et la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] à payer à la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonnons le sursis à statuer de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/4627 , au greffe du Tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [J] suite à sa désignation par ordonnance de référé du 25 avril 2023 du Président du Tribunal judiciaire de Montpellier sous le numéro de répertoire général 23/30102 ;

Rappelons que l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente dès que ledit rapport d’expertise sera déposé ;  

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
 
 
    LA GREFFIERE                           LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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